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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre II · Du ministère publicSection 3 · Des attributions du procureur de la République

Article 39-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur peut autoriser les enquêteurs à demander des données à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) dans le cadre d’une enquête préliminaire, sans formalité supplémentaire si son nom figure dans la réquisition informatique.

    n° 20-85.556 (2021)

  • Filmer des personnes dans un lieu public avec un appareil non fixe et non permanent (comme un camescope) ne porte pas atteinte à leur vie privée, sauf si l’enregistrement est continu ou systématique.

    n° 22-86.186 (2023)

  • Le procureur peut autoriser une vidéosurveillance sur la voie publique pour rechercher des preuves d’infractions, à condition que cette mesure soit limitée dans le temps et l’espace et proportionnée aux faits.

    n° 20-83.885 (2020)

  • Le procureur peut autoriser un dispositif de captation d’images dans un lieu privé (avec l’accord du propriétaire) pour filmer des personnes sur la voie publique.

    n° 20-86.266 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 22-86.186

    Sommaire de la Cour

    La captation et la fixation, par une autorité publique, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public ne constituent pas en elles-mêmes une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de cette personne, seul l'enregistrement permanent ou systématique de données visuelles la concernant pouvant entraîner une atteinte au droit en cause. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité de la captation d'images de personnes se trouvant sur la voie publique, à l'initiative d'enquêteurs, pris de la violation de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que les prises de vue ont été réalisées, de manière non continue, à l'aide d'un camescope, l'appareil en cause n'étant pas fixé ou installé durablement sur place et ne fonctionnant pas en permanence compte tenu de la présence intermittente des enquêteurs, dès lors qu'un tel enregistrement, d'une part, n'est pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance, d'autre part, faute de caractère permanent et systématique, ne saurait caractériser une ingérence dans l'exercice du droit précité

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2021 · n° 20-86.266

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision une chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'une autorisation donnée par le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'images, lorsque, placé dans un lieu privé avec l'accord du propriétaire de ce lieu, ce dispositif ne vise qu'à capter, fixer, transmettre ou enregistrer l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant sur la voie publique

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-85.556

    Sommaire de la Cour

    Il est loisible au procureur de la République, sur le fondement de l'article 39-3 du code de procédure pénale, d'autoriser, de façon générale dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il ordonne, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). La mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation, a la même valeur qu'une mention expresse en procédure par procès-verbal de l'enquêteur. Enfin, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2020 · n° 20-83.885

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale. L'ingérence dans la vie privée qui résulte d'une telle mesure présentant par sa nature même un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, elle n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 25-81.383

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 39-3 et 41 du code de procédure pénale : 5. Si le ministère public tire de ces deux derniers textes, interprétés à la lumière du premier, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions sur lesquelles une enquête est en cours, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de la procédure que la mesure a été mise en place sous le contr »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.