Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. J... à l'encontre de la décision de non-restitution et de remise au service des Domaines prise par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 juillet 2018, alors :
« 1°/ que la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de restitution de M. J..., à retenir qu'il n'aurait pas établi avec certitude que ces objets étaient sa propriété et non celle de son épouse, sans constater que les objets saisis auraient été revendiqués par un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'à supposer que se pose une contestation sérieuse relative à la propriété des objets réclamés, il appartient alors à la juridiction saisie de la trancher lorsque la décision sur la restitution en dépend ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de restitution de M. J..., à retenir qu'il n'aurait pas établi avec certitude que ces objets étaient sa propriété et non celle de son épouse, sans rechercher lequel des deux époux était propriétaire des objets saisis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
3°/ que le fait que le bien saisi soit le produit indirect de l'infraction peut faire obstacle à sa restitution ; qu'un bien ne peut toutefois constituer le produit, même indirect, d'une infraction s'il a été acquis à une période antérieure à celle retenue dans la prévention ; qu'en retenant, par motifs adoptés de la décision du procureur de la République, à supposer que cela se puisse concevoir, que la commission des faits aurait permis à M. J... de mener un train de vie supérieur à celui qui aurait été le sien s'il ne les avait pas commis, pour retenir que les biens revendiqués auraient été le produit indirect de l'infraction, sans établir que les ordinateur, téléphone et montres revendiqués auraient été acquis pendant la période retenue dans la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :
7Il résulte des deux premiers alinéas de ce texte qu'il appartient en principe au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction à qui est déférée la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République ou le procureur général sur la requête présentée par la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi, non pas de rechercher si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement celui-ci, mais seulement de rechercher si la propriété est contestée ou susceptible de l'être.
8Néanmoins, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie au terme de l'enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction est tenu de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend.
9Pour confirmer le refus de restitution du procureur de la République, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que M. J... est le propriétaire de l'ordinateur de marque Macbook Air et de son chargeur saisis dans la chambre parentale, et placé sous scellé 6 B01 et dont son épouse connaissait le mot de passe, et ce d'autant qu'à la date de la perquisition, il se trouvait à l'étranger.
10Les juges ajoutent qu'il en est de même de l'Iphone remis spontanément par Mme J..., dont elle connaissait le code pin, placé sous scellé 7 B01, alors que son mari, lors de son interpellation, a été trouvé en possession de deux téléphones de marque Apple, un Iphone 6 et un Iphone 7 qui lui ont été restitués à l'issue de sa garde à vue, de même que sa montre Rolex de type Deepsea, de sorte que ces appareils sont susceptibles d'appartenir à Mme J....
11Ils énoncent enfin qu'il n'est pas démontré que les trois montres de marque Rolex et la montre de marque Chaumet appartiennent à M. J... et non à son épouse.
12En prononçant ainsi, d'une part sans constater que la propriété des montres était susceptible d'être contestée, d'autre part en s'abstenant de se prononcer sur la propriété de l'ordinateur et du téléphone portable dont elle a retenu le caractère contestable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
13La cassation est par conséquent encourue.