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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 février 2014, n° 13-81.159

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00104

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le titulaire du compte bancaire ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et sur lequel ont été saisies au cours de l'enquête ou de l'instruction des sommes d'argent dont ni la confiscation ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive de la juridiction de jugement ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et dans les délais prévus par l'article 41-4 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 41-4 du code de procédure pénale

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