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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-86.776

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction à qui est déférée, en application de son deuxième alinéa, la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République ou le procureur général lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend. 12. Selon le second, tout jugeme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 14 février 1994, un tableau de [G] [I] intitulé « le canotage » a été dérobé par effraction au domicile de M. [L] [W].

3Il a été proposé à la vente le 30 mai 2017 par une maison de ventes aux enchères, et une enquête préliminaire a été ouverte du chef de recel de vol, dans le cadre de laquelle le tableau a été placé sous scellé.

4Le vendeur, M. [E], a indiqué qu'il avait acheté en 1994 trois tableaux de [G] [I], dont « le canotage », à une galerie de Tel-Aviv.

5Le 29 janvier 2019, une requête en restitution de cette oeuvre d'art a été présentée par l'avocat de M. [W].

6Le 5 juin 2019, le procureur de la République a fait droit à cette requête, et ordonné le classement sans suite de la procédure.

7Le 17 juin 2019, l'avocat de M. [E] a sollicité la restitution du tableau.

8Le 9 juillet 2019, le procureur de la République a suspendu l'exécution de sa décision de restitution à M. [W], et rejeté la requête de M. [E].

9Le 16 juillet 2019, M. [E] a saisi la chambre de l'instruction d'un recours contre cette dernière décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la requête en restitution, alors :

« 1°/ que lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie au terme de l'enquête, la chambre de l'instruction est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de restitution de l'huile sur toile intitulée « Le Canotage », à relever que « la propriété de ce tableau par M. [E] [était] sérieusement contestée », après avoir elle-même retenu que « le procureur de Paris […] [avait] class[é] la procédure sans suite, au motif que l'infraction [de recel de vol] n'était pas suffisamment caractérisée », quand il lui appartenait de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 4 du code civil, préliminaire et 41-4 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en refusant la restitution du tableau, au motif inopérant que celui-ci « a[vait] bien été dérobé au domicile de M. [W], dans le cadre d'un vol commis avec effraction le 14 février 1994, alors que celui-ci en était le légitime propriétaire », sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. [E] qui faisait valoir qu'il avait régulièrement acheté ce tableau en août 1994 dans une galerie d'art, au prix du marché, que le tableau était assuré depuis lors et exposé à son domicile, qu'il l'avait lui-même régulièrement importé en France pour le faire vendre aux enchères publiques dans une maison réputée, en sorte qu'il en était propriétaire par application de l'article 2276 du code civil, et que M. [W] ne pouvait revendiquer la propriété du tableau plus de 3 ans après le vol, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en refusant la restitution du tableau sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de M. [E] tirée de l'atteinte au droit de propriété et au droit au respect de ses biens, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale :

11Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction à qui est déférée, en application de son deuxième alinéa, la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République ou le procureur général lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend.

12Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour confirmer le refus de restitution du procureur de la République, l'arrêt retient que si le délit de recel reproché à M. [E] n'apparaît pas suffisamment établi, en l'état des investigations, pour justifier des poursuites devant une juridiction pénale, il n'en demeure pas moins que les circonstances dans lesquelles il est entré en possession du tableau demeurent floues et que sa bonne foi ne résulte pas suffisamment de la procédure.

14Les juges relèvent que la propriété de ce tableau par M. [E] est sérieusement contestée.

15Ils ajoutent qu'il résulte de l'enquête que le tableau en question a été dérobé au domicile de M. [W] lors d'un vol avec effraction commis le 14 février 1994, alors que ce dernier en était le légitime propriétaire, ce qui a justifié la décision de lui restituer cette toile prise par le procureur de la République le 5 juin 2019, et que l'indemnisation supposée de M. [W] par sa compagnie d'assurance est étrangère à l'unique objet dont la cour est saisie.

16Ils concluent que la décision de non-restitution à M. [E] du scellé numéro un, huile sur toile de [G] [I] « le canotage » doit être confirmée.

17En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire du demandeur faisant valoir qu'il était propriétaire du tableau en application de l'article 2276 du code civil et que M. [W] ne pouvait en revendiquer la propriété plus de trois ans après le vol, et alors qu'il lui appartenait de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, qu'elle avait constatée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

18La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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