Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2025 · n° 24-82.660
Sommaire de la Cour
Il ne résulte ni de l'article L. 8113-7 du code du travail ni d'aucune autre disposition dudit code qu'une poursuite en matière d'infractions au code du travail doive être nécessairement exercée sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Il s'en infère que même si la société prévenue n'a pu faire connaître à l'inspection du travail ses observations avant saisine du procureur de la République en application de l'article 40 précité, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites