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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre II · Du ministère publicSection 3 · Des attributions du procureur de la République

Article 40 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20048 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur peut engager des poursuites pour une infraction au code du travail même sans procès-verbal de l'inspection du travail, dès lors qu'il a été informé des faits. Le fait que l'entreprise n'ait pas pu donner ses observations à l'inspection avant cette information ne rend pas les poursuites nulles.

    n° 24-82.660 (2025)

  • Un procès-verbal des douanes fait foi sur les formalités accomplies par les agents (comme l'information du procureur) jusqu'à preuve du contraire. Une annulation de la procédure pour vice de forme n'est pas justifiée si personne ne conteste ces mentions.

    n° 19-81.001 (2020)

  • Une demande de transmission d'un jugement au procureur pour qu'il en prenne connaissance ne permet pas de faire appel de ce jugement.

    n° 17-17.974 (2018)

  • Le procureur financier peut demander l'ouverture d'une enquête pour des infractions complexes relevant de sa compétence, même si un autre procureur pourrait aussi agir.

    n° 15-83.206 (2016)

  • Un policier qui découvre une infraction non prévue dans sa mission peut demander des instructions au procureur sans être obligé d'en informer immédiatement le juge d'instruction.

    n° 11-87.244 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2025 · n° 24-82.660

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte ni de l'article L. 8113-7 du code du travail ni d'aucune autre disposition dudit code qu'une poursuite en matière d'infractions au code du travail doive être nécessairement exercée sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Il s'en infère que même si la société prévenue n'a pu faire connaître à l'inspection du travail ses observations avant saisine du procureur de la République en application de l'article 40 précité, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2020 · n° 19-81.001

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions de l'article 336 du code des douanes que les mentions dans les procès-verbaux établis par les agents des douanes relatives à l'accomplissement par ceux-ci des formalités qu'ils ont l'obligation d'accomplir font foi jusqu'à preuve contraire. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui prononce l'annulation des pièces de la procédure douanière et des citations sans qu'il soit allégué, et encore moins démontré, l'inexactitude des énonciations du procès-verbal de visite relatives à l'accomplissement, par les agents des douanes, de la formalité d'information préalable du procureur de la République concernant les opérations de contrôle, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2018 · n° 17-17.974

    Sommaire de la Cour

    La demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 15-83.206

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République financier tient de l'article 40 du code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire, concernant des infractions entrant dans le champ de sa compétence matérielle définie à l'article 705 du code précité, serait-elle concurrente de celle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires présentant une grande complexité, laquelle est laissée à l'appréciation des juges du fond

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2012 · n° 11-87.244

    Sommaire de la Cour

    Aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du code de procédure pénale

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2012 · n° 11-83.072

    Sommaire de la Cour

    Interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Il en est ainsi d'une lettre adressée par un procureur de la République au président d'une chambre départementale des huissiers de justice, pour lui demander de provoquer les explications d'un huissier de justice à la suite du dépôt d'une plainte et de les lui transmettre assorties d'un avis motivé

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2009 · n° 08-11.177

    Sommaire de la Cour

    Est irrégulière l'interpellation d'un étranger pour délit de séjour irrégulier par des policiers, qui pour y procéder, ont utilisé sa convocation dans les locaux de police pour un examen de son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 24-85.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale : 10. Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur de la République a le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire. 11. Selon le dernier, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 12. Pour annuler le réquisitoire introductif du 21 mars 2017, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a saisi le juge d'instruction à la fois contre M. [G] [R], du chef de viol commis sur la personne de M. [S] [R], et contre ce dernier du ch »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.