Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 26-80.554

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01006

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le premier président de la cour d'appel, ou le conseiller désigné par lui, saisi de recours formés au cours d'une enquête, d'une part, contre une décision de non-restitution d'un animal prise par le procureur de la République, d'autre part, contre une ordonnance autorisant, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l'appel de cette ordonnance qu'après avoir statué sur l'appel de la décision de non-restitution

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun des Ribes (le GAEC des Ribes) pour des faits de maltraitance animale.

3Dans ce cadre, des animaux vivants ont été saisis et confiés à l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattage par décision du procureur de la République du 9 mai 2025.

4Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la cession à titre onéreux de quatre-vingt-un de ces animaux sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale.

5Le GAEC des Ribes a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire et 41-4 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la cession à titre onéreux des animaux, alors :

1°/ que le demandeur avait présenté une requête en restitution sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale ayant fait l'objet d'un recours qui a été audiencé au 6 janvier 2026 et avait un caractère suspensif ;

2°/ qu'ont été méconnus le droit au procès équitable et les droits de la défense en ce que personne n'a répondu contradictoirement aux arguments du demandeur et qu'il n'a pu répondre à ceux du procureur de la République, l'audience du 6 janvier 2026 étant privée d'effet utile puisque la cession des animaux avait déjà été autorisée par l'ordonnance attaquée.

Réponse de la Cour

9C'est à tort que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de cession à titre onéreux des animaux sans statuer préalablement sur le recours formé par le GAEC des Ribes contre la décision de non-restitution prise par le procureur de la République.

10En effet, il résulte des articles 99-1 et 41-4 du code de procédure pénale qu'au cours d'une enquête, le propriétaire d'un animal saisi et placé dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou confié à une fondation ou à une association de protection animale peut en demander la restitution au procureur de la République ou au procureur général. La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui.

11Par ailleurs, selon l'article 99-1 précité, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, dans les cas prévus par ce texte, ordonner que l'animal placé soit cédé à titre onéreux par une ordonnance motivée, notifiée à son propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

12Aux termes de l'alinéa 1er de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

13Il s'en déduit que le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui saisi de recours formés, au cours d'une enquête, d'une part, contre une décision de non-restitution d'un animal prise par le procureur de la République, d'autre part, contre une ordonnance autorisant que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l'appel de cette ordonnance qu'après avoir statué sur l'appel de la décision de non-restitution.

14L'ordonnance n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte d'une ordonnance définitive du 27 janvier 2026 rendue par le magistrat délégué par le premier président que le recours formé contre la décision de non-restitution était irrecevable.

15Ainsi, le moyen est inopérant.

16Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 41-4 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.