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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre II · Du ministère publicSection 3 · Des attributions du procureur de la République

Article 41 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20267 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur peut autoriser une caméra dans un lieu privé (avec l’accord du propriétaire) pour filmer des personnes sur la voie publique, sans que cela soit illégal.

    n° 20-86.266 (2021)

  • Le procureur peut ordonner une vidéosurveillance sur la voie publique, sous son contrôle, pour rechercher des preuves d’infractions, sans violer le droit au respect de la vie privée.

    n° 20-83.885 (2020)

  • Filmer des personnes dans un lieu public avec une caméra mobile (non fixe et non permanente) ne porte pas atteinte à leur vie privée.

    n° 22-86.186 (2023)

  • Avant de déférer une personne devant un juge, le procureur doit faire réaliser une enquête sociale par un professionnel, mais cela n’empêche pas de changer de procédure ensuite.

    n° 24-82.989 (2024)

  • Tout acte du procureur visant à rechercher ou poursuivre une infraction (comme une demande d’explications à un professionnel) interrompt le délai pour agir en justice.

    n° 11-83.072 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juillet 2024 · n° 24-82.989

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 41 et 393 du code de procédure pénale que le ministère public, lorsqu'il envisage le défèrement d'une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée. Cette décision ne préjuge pas en elle-même de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui fait droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de comparution préalable prise de la mention, sur le formulaire de réquisition aux fins d'enquête sociale, de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l'audience de comparution immédiate alors que cette mention, fût-elle au futur de l'indicatif, a pour but d'informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d'orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 22-86.186

    Sommaire de la Cour

    La captation et la fixation, par une autorité publique, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public ne constituent pas en elles-mêmes une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de cette personne, seul l'enregistrement permanent ou systématique de données visuelles la concernant pouvant entraîner une atteinte au droit en cause. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité de la captation d'images de personnes se trouvant sur la voie publique, à l'initiative d'enquêteurs, pris de la violation de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que les prises de vue ont été réalisées, de manière non continue, à l'aide d'un camescope, l'appareil en cause n'étant pas fixé ou installé durablement sur place et ne fonctionnant pas en permanence compte tenu de la présence intermittente des enquêteurs, dès lors qu'un tel enregistrement, d'une part, n'est pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance, d'autre part, faute de caractère permanent et systématique, ne saurait caractériser une ingérence dans l'exercice du droit précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2021 · n° 20-86.266

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision une chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'une autorisation donnée par le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'images, lorsque, placé dans un lieu privé avec l'accord du propriétaire de ce lieu, ce dispositif ne vise qu'à capter, fixer, transmettre ou enregistrer l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant sur la voie publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2020 · n° 20-83.885

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale. L'ingérence dans la vie privée qui résulte d'une telle mesure présentant par sa nature même un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, elle n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2012 · n° 11-83.072

    Sommaire de la Cour

    Interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Il en est ainsi d'une lettre adressée par un procureur de la République au président d'une chambre départementale des huissiers de justice, pour lui demander de provoquer les explications d'un huissier de justice à la suite du dépôt d'une plainte et de les lui transmettre assorties d'un avis motivé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 25-81.383

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 39-3 et 41 du code de procédure pénale : 5. Si le ministère public tire de ces deux derniers textes, interprétés à la lumière du premier, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions sur lesquelles une enquête est en cours, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de la procédure que la mesure a été mise en place sous le contr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 24-85.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale : 10. Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur de la République a le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire. 11. Selon le dernier, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 12. Pour annuler le réquisitoire introductif du 21 mars 2017, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a saisi le juge d'instruction à la fois contre M. [G] [R], du chef de viol commis sur la personne de M. [S] [R], et contre ce dernier du ch »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.