Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la demande tendant à la restitution d'objets placés sous main de justice formée par M. O... était irrecevable comme tardive, alors qu'une demande tendant à la restitution d'objets placés sous main de justice est régulièrement formée lorsqu'elle a été envoyée au procureur de la République dans le délai de six mois prévu par le troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur la date de réception de la demande formée par M. O..., alors détenu, pour la déclarer irrecevable car tardive, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé par fausse interprétation".
Réponse de la Cour
6Selon l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat.
7Pour déclarer irrecevable la demande de restitution présentée par M. O..., la chambre de l'instruction énonce qu'elle devait être formée dans les six mois du prononcé, le 9 mars 2017, de l'arrêt, contradictoire à son égard, par lequel la cour d'assises avait épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, soit, au plus tard, le 11 septembre 2017 à minuit, jour auquel le terme de ce délai, qui expirait le samedi 9 septembre, avait été reporté, compte tenu des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale.
8L'arrêt retient que la demande de restitution a été présentée par un courrier daté du 11 septembre 2017, expédié par M. O..., en recommandé avec demande d'avis de réception, dont le récépissé n'est pas produit, mais qui n'a pu être reçu qu'au-delà du 12 septembre 2017, ce qui le rend tardif, le premier tampon de réception de cette demande étant daté du 1er décembre 2017, alors qu'un second tampon porte la date du 4 décembre.
9En cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et fait l'exacte application du texte précité, pour les deux raisons qui suivent :
10D'une part, la date à prendre en considération pour déterminer le terme du délai pendant lequel une demande de restitution peut être présentée par courrier est celle à laquelle la demande parvient à l'autorité compétente pour y donner suite.
11 D'autre part, et à titre surabondant, en l'absence de production du récépissé de cet envoi, le demandeur ne démontre pas que la date du 11 septembre 2017 qu'il a portée lui-même sur ce courrier, corresponde à sa date d'expédition.
12Le moyen doit donc être écarté.
13Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.