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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre II · Du ministère publicSection 3 · Des attributions du procureur de la République

Article 41-5 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 20259 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur peut décider de détruire des biens saisis dont la conservation n’est plus utile à l’enquête, s’ils sont dangereux, nuisibles ou illégalement détenus. Cette décision doit être notifiée aux personnes concernées, qui peuvent la contester devant la chambre de l’instruction.

    n° 22-83.956 (2023)

  • Un véhicule utilisé par un employeur pour se rendre sur des chantiers ou transporter des travailleurs en situation de travail dissimulé peut être confisqué et vendu par l’AGRASC, car il a servi à commettre l’infraction.

    n° 14-80.896 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2024 · n° 23-84.461

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur. L'importance des frais de justice engendrés par la conservation de ces biens ne constitue pas un motif propre à justifier cette remise. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui retient, pour confirmer la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC de biens placés sous main de justice, qu'ils sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation, ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2023 · n° 22-83.956

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui statue seul sur la contestation de la décision de destruction prise par le procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.950

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen qui critique le fondement de la saisie dans le cadre de l'appel contre une mesure de destruction de biens saisis prise en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2019 · n° 18-82.324

    Sommaire de la Cour

    Le commandant d'un bâtiment de l'Etat est habilité, en raison de ses fonctions, et sans qu'il ait besoin d'une habilitation spéciale, à arraisonner et à faire procéder, en haute mer, à la visite et à la fouille d'un navire, par application des articles 13 et 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée, dans le cadre des mesures de contrôle et de coercition prévues par la Convention de Vienne du 20 décembre 1988

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-80.896

    Sommaire de la Cour

    Peut être qualifié d'objet ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, au sens de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, comme tel, susceptible de confiscation, le véhicule automobile dont se sert un employeur pour se rendre sur les chantiers où il surveille les travailleurs en cause ou pour assurer leur transport. Dès lors justifie sa décision la chambre de l'instruction qui ordonne la remise de ce bien meuble à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation, en application de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 24-82.225

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. 8. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 11 janvier 2024 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution des objets saisis. 9. En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation, sans sta »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2024 · n° 23-82.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur. 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer la décision, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-81.812

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La compétence du procureur de la République pour autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, est limitée au temps de l'enquête par le premier alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale. 8. La délivrance d'une convocation en justice par le procureur de la République postérieurement à l'acte d'appel de sa décision ne prive pas la personne intéressée du droit de voir son recours examiné par la chambre de l'ins »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2023 · n° 23-81.795

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 6 février 2023 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution du véhicule saisi. 8. En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.