Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 28 juin 2023, n° 21-87.002

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00842

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, selon lesquelles la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, constituent une loi de procédure s'appliquant aux faits commis avant leur entrée en vigueur

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les difficultés financières rencontrées par le [8] au début des années 1990 ont conduit l'Etat à organiser la défaisance de la banque, c'est-à-dire le cantonnement de ses actifs à risque ou compromis, par un protocole du 5 avril 1995 conclu avec la banque, puis par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995.

3La défaisance a été confiée à une société chargée d'assurer la réalisation des actifs litigieux dénommée [7] (la société [7]) et un Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, ayant pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au [8] dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société [7] et de veiller à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement de la banque.

4Initialement filiale du [8], la société [7] a vu son actionnariat transféré à l'EPFR en 1998. Elle constitue une société anonyme holding ayant notamment pour filiale la société [7] constituée à partir d'une filiale du [8], la [14] (la [14]), banque du groupe [H].

5Au-delà du risque lié à la qualité des créances détenues par le groupe [7], est ultérieurement apparu un risque consécutif au développement des contentieux qui a reçu l'appellation de risques non chiffrables.

6Ces risques incluaient notamment celui généré par le contentieux opposant [B] [H] et le [8], ainsi que la [14], sa filiale, à la suite de la vente des titres de la société de droit allemand [B] [H] [13], filiale de la société anonyme [B] [H] [10] (la société [5]), elle-même contrôlée par la société en nom collectif Groupe [B] [H], et propriétaire des participations dans le capital de la société allemande [2] à la suite de leur acquisition au début des années 1990 pour un prix de 1,6 milliard de francs.

7En 1996, à la suite du placement en liquidation judiciaire des époux [H] par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994, puis de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de la société [5], par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995, le litige opposant [B] [H] au [8] a donné lieu à une action engagée par les liquidateurs du groupe [H] contre la société [7], nouvelle dénomination de la [14], et le [8].

8Par arrêt du 30 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a notamment condamné solidairement la société [7] et le [8] à payer la somme de 135 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la vente des participations [2].

9Par arrêt du 9 octobre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du chef des condamnations prononcées contre la société [7] et le [8], et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée (Ass. plén., 9 octobre 2006, pourvois n° 06-11.307, n° 06-11.056, Bull. 2006, Ass. plén, n° 11).

10La cour d'appel de Paris autrement composée a été saisie par les liquidateurs judiciaires du groupe [H] et les époux [H].

11Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux [H], et les sociétés [7] et [7] ont signé un compromis prévoyant que le contentieux les opposant donnerait lieu à des désistements d'instance et serait soumis à l'arbitrage de trois arbitres, MM. [R] [X], [V] [M] et [R] [D].

12Par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a condamné solidairement les sociétés [7] et [7] à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 240 000 000 euros, outre intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral des époux [H] et à 8 448 529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation.

13Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale.

14Le 28 juin 2013, les sociétés [7] et [7], alléguant le défaut d'impartialité de M. [D], ont introduit un recours en révision des sentences arbitrales devant la cour d'appel de Paris.

15Par arrêt du 17 février 2015, cette juridiction a ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008, et enjoint aux parties de conclure sur le fond du litige afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

16Les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2016 (1re Civ., 30 juin 2016, pourvois n° 15-14.145, n° 15-13.755, n° 15-13.904, Bull. 2016, I, n° 151).

17Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris, statuant au fond sur le contentieux qui était soumis aux arbitres aux termes du compromis du 16 novembre 2007, a notamment rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre des sociétés [7] et [7], et a condamné solidairement les sociétés [9], [11], les liquidateurs judiciaires de [B] [H] et des sociétés [1] (la société [1]) et [B] [H] [12] (la société [6]), et Mme [H] à restituer aux sociétés [7] et [7] la somme de 404 623 082,04 euros avec intérêts au taux légal depuis le jour du paiement en exécution de la sentence et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

18Les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017 (Com., 18 mai 2017, pourvois n° 15-28.683, n° 16-10.339, n° 16-10.344).

19[B] [H] a par ailleurs été mis en cause pénalement pour avoir frauduleusement organisé le recours à la procédure d'arbitrage, avec la complicité de son avocat, M. [C] [F], et de M. [D].

20La procédure pénale a également conduit à la mise en cause de Mme [J] [N], ministre de l'économie et des finances, de l'industrie et de l'emploi, M. [A] [O], son directeur de cabinet, M. [K] [S], président du conseil d'administration de la société [7], et M. [B] [Y], président de l'EPFR.

21Au terme de l'enquête puis de l'information judiciaire, Mme [N] a été déclarée coupable de négligence par une personne dépositaire de l'autorité publique dont il est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, par arrêt définitif du 19 décembre 2016 de la Cour de justice de la République.

22[B] [H] et MM. [D], [F], [O] et [S], notamment, ont quant à eux été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

23Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.

24Le procureur de la République, ainsi que les sociétés [7] et [7], notamment, ont interjeté appel de la décision.

25La société [3] est intervenue en instance d'appel.

26Elle a sollicité, à son seul bénéfice et dans la limite de sa créance vis-à-vis de [B] [H] au titre d'un contrat de prêt du 23 novembre 2012, la mainlevée de la saisie pénale de la créance figurant sur le contrat d'assurance vie n° 988/31 souscrit par ce dernier auprès de la société [4].

27Elle a notamment exposé que cette créance a fait l'objet d'un acte de délégation à son profit antérieur à la saisie pénale, en garantie du prêt de 18,9 millions d'euros souscrit par [B] [H] auprès d'elle le 23 novembre 2012.

28Par arrêt n° 164/2021 du 24 novembre 2021, la cour d'appel a notamment déclaré coupables MM. [F] et [D] du chef d'escroquerie, et MM. [F], [S] et [O] du chef de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

29L'intervention de la société [3], qui prétend avoir des droits sur la créance saisie pénalement, et sollicite la mainlevée de la saisie pénale à son seul bénéfice et dans la limite de sa créance vis-à-vis de [B] [H], s'analyse en une demande de restitution au sens de l'article 479 du code de procédure pénale.

30L'intervention et le pourvoi de la société [3] sont donc recevables.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et neuvième branches

Réponse de la Cour

31Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

32Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a « rejeté la requête en mainlevée de la saisie pénale en date du 28 juin 2013 sur le contrat d'assurance-vie souscrit par [B] [H] auprès de la société [4], contrat n° 988/31 « Sélection multi investissement », au seul bénéfice du délégataire, la société [3], et dans la limite de la créance de cette dernière vis-à-vis de feu [B] [H] au titre du contrat de prêt en date du 23 novembre 2012 », alors :

« 2°/ que le juge du principal saisi d'une demande de mainlevée de la saisie pénale ordonnée pendant l'instruction ne pouvait, en l'état du droit en vigueur à la date des faits infractionnels comme de la saisie pénale de l'espèce, refuser cette mainlevée que dans une hypothèse et une seulement : « lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens » ; que ce n'est que postérieurement tant aux faits de l'espèce qu'à la saisie litigieuse, par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que le législateur a ajouté à ce premier cas de refus de mainlevée un second cas tiré de la circonstance que « le bien saisi est […] le produit direct ou indirect de l'infraction » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la demande de mainlevée formulée par la société [3], délégataire des contrats d'assurance-vie objets des saisies pénales ordonnées en 2013, pour des faits infractionnels remontant à 2008, au motif que « la créance qui figure sur le contrat d'assurance sur la vie est le produit indirect du délit d'escroquerie commis par [C] [F] et [R] [D] et de complicité de détournement de biens publics dont [C] [F], [K] [S] et [A] [O] sont coupables » (p. 6) et que « la cour refuse par conséquent la mainlevée de la saisie pénale en date du 28 juin 2013 de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit par [B] [H] auprès de la société [4], contrat n° 988/31 « sélection multi investissement », qui est le produit indirect des infractions d'escroquerie et de détournement de biens publics par un particulier, en application des articles 481 et 484 du code de procédure pénale » (arrêt p. 6, al. 2) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même (arrêt p. 4) que la faculté pour le juge de refuser la demande de mainlevée de la saisie pénale pour le cas où les biens saisis apparaîtraient comme le « produit indirect de l'infraction » résulte d'un ajout tardif, par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, la cour d'appel, qui a fait une application non pas post-active mais bien rétroactive d'une loi pénale, manifestement plus sévère en ce qu'elle instituait un nouveau motif de non-restitution post-sentencielle donc définitive, partant assimilable à une peine, a violé les articles 481 et 484 du code de procédure pénale, l'article 112-1 du code pénal, ensemble les principes de sécurité juridique, de la non-rétroactivité in pejus de la loi pénale et le droit au respect des biens, les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

4°/ que la confiscation du produit de l'infraction n'est pas une peine complémentaire obligatoire non plus que, en l'absence de confiscation, le refus de restituer un bien saisi dans la mesure où il serait le produit de l'infraction ne s'impose obligatoirement au juge pénal, ce dernier disposant dans un cas comme dans l'autre d'une marge d'appréciation et d'une liberté de confisquer ou non comme de restituer ou non ; qu'il en résulte que le juge pénal qui refuse de restituer un bien placé sous main de justice par suite d'une saisie spéciale, en dépit de l'absence de prononcé d'une peine de confiscation relative à ce bien dans la décision sur l'action publique, ne doit pas se borner à constater que ce bien est le produit direct ou indirect de l'infraction mais doit motiver plus avant son refus de mainlevée au regard notamment des circonstances de l'infraction, de la personnalité de ses auteurs ou de leur situation personnelle ; qu'au cas présent, pour écarter la demande de mainlevée formulée par la société [3], délégataire des contrats d'assurance-vie objets des saisies pénales, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que « les créances qui figurent sur les contrats d'assurance sur la vie sont le produit indirect du délit d'escroquerie commis par [C] [F] et [R] [D] et de complicité de détournement de biens publics dont [C] [F], [K] [S] et [A] [O] sont coupables » et que « la cour refuse par conséquent la mainlevée de la saisie pénale en date du 28 juin 2013 de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit par [B] [H] auprès de la société [4], contrat n° 988/31 « sélection multi investissement », qui est le produit indirect des infractions d'escroquerie et de détournement de biens publics par un particulier, en application des articles 481 et 484 du code de procédure pénale » (arrêt p. 6) ; que – à supposer même, par extraordinaire, qu'elle ait pu légalement appliquer à la présente espèce l'article 481 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 –, en se déterminant ainsi, au regard de la seule nature de « produit indirect de l'infraction » des biens objets de la saisie dont elle refusait la mainlevée, la cour d'appel, qui a opéré comme si le refus post-sentenciel de mainlevée était obligatoire dès lors que la saisie spéciale porte sur le produit de l'infraction, sans égard notamment pour les circonstances de l'infraction, la personnalité de ses auteurs, leur situation personnelle ou tout autre critère permettant de motiver sa décision de refus de restituer le bien saisi pour laquelle elle disposait d'une marge d'appréciation dont elle devait compte, a méconnu le sens et la portée des articles 481, 484, 591, 593, 706-141 et 706-155 du code de procédure pénale, ensemble l'article 131-21 du code pénal.

5°/ que lorsque le bien objet de la saisie pénale apparaissant comme le produit indirect de l'infraction fait par ailleurs l'objet d'un droit dont la solidité, la validité ou l'efficacité n'est pas en soi affectée par la saisie pénale, au bénéfice d'un tiers de bonne foi, et que ce tiers de bonne foi demande la mainlevée de la saisie pénale afin de pouvoir exercer son droit, le juge ne peut pas rejeter purement et simplement ladite demande de mainlevée ; qu'il doit, à tout le moins, ménager les droits du tiers de bonne foi ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les créances de rachat résultant de la conclusion des contrats d'assurance-vie, si elles avaient pu faire l'objet d'un « gel » par suite des ordonnances de saisies pénales intervenues en 2013, avaient par ailleurs été affectées en garantie à la société [3], par l'effet d'une délégation dont la validité n'était pas en soi remise en cause par les saisies pénales ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de la saisie portant sur un bien (une créance de rachat) dont il n'était pas contesté qu'elle faisait l'objet de droits au bénéfice d'un tiers ([3], par l'effet de la délégation), et ce sans relever que ce tiers aurait été de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a pas préservé les droits du tiers de bonne foi, a violé les articles 481, 484, 706-141 et 706-155 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, lus, en tant que de besoin, à la lumière des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 « relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime » ainsi que des articles 6 et 8 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 « concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne », ensemble les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que si l'effet de gel attaché à la saisie pénale des contrats d'assurance-vie consiste bien à paralyser l'exercice de la créance de rachat, y compris par le bénéficiaire d'une délégation antérieure dudit contrat d'assurance-vie, au point que le délégataire du contrat d'assurance-vie ne peut, à compter de la saisie pénale, procéder à une voie d'exécution qui serait destinée à appréhender cette créance de rachat, cette efficacité de la saisie pénale prise en soi face à la délégation antérieure et en cas de tentative de réalisation de son droit sur la créance de rachat, par voie d'exécution forcée, par le délégataire, ne dit rien de la nécessité pour le juge de reconnaître la prééminence de la délégation face à la saisie pénale postérieure au stade du dénouement de ladite saisie pénale ; qu'au cas présent, il est constant que le juge pénal n'a pas prononcé de mesure de confiscation des contrats d'assurance-vie objets des saisies pénales ; que, pour déterminer si les contrats d'assurance-vie devaient malgré tout être appréhendés par l'Etat, plutôt que de permettre au délégataire, la société [3], d'en bénéficier, la cour d'appel devait dès lors procéder à une comparaison de la date de la saisie pénale et de la date de la délégation ; que dès lors que la délégation était antérieure à la saisie pénale, elle devait être considérée comme primant la saisie pénale ; qu'en refusant au contraire la mainlevée au bénéfice de la société [3] au motif que la délégation n'aurait pas interdit la constitution d'une saisie pénale, et que la saisie pénale aurait par suite interdit la mise en oeuvre d'une voie d'exécution par le délégataire primant l'Etat saisissant, la cour d'appel, qui a négligé la circonstance qu'elle était saisie d'une question de dénouement des droits concurrents constitués tant par l'Etat (par voie de saisie pénale) que par le délégataire ([3]), question se résolvant par référence aux dates respectives de ces deux mesures, a violé les articles 481, 484, 706-141, 706-145 et 706-155 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

7°/ que la délégation du contrat d'assurance-vie consentie au bénéfice du prêteur de deniers par l'emprunteur, par ailleurs souscripteur du contrat d'assurance-vie, a pour effet de créer un droit de créance direct au bénéfice du délégataire (le prêteur) contre le délégué (l'assureur-vie) ; que l'assureur-vie-délégué se trouve, par l'effet de la constitution de cette garantie, directement engagé à l'égard du prêteur-délégataire, sans pouvoir invoquer à l'égard de ce dernier les exceptions tirées de la relation l'unissant (l'assureur-vie) au souscripteur-emprunteur ; que ce droit direct, dont la cour d'appel constate formellement l'existence (« il n'y a pas substitution mais adjonction de débiteur. Par ce mécanisme, une obligation nouvelle est créée, le délégué devenant débiteur de la banque [3] » - arrêt p. 5, al. 7), n'est ni affecté, ni appréhendé par la saisie pénale du contrat d'assurance-vie, celle-ci ayant, ainsi que la cour d'appel le constate par ailleurs, un objet distinct, à savoir la créance de rachat ; que ce droit direct et autonome, né de la délégation, ne peut non plus être considéré comme le « produit direct ou indirect » d'une quelconque infraction commise par le souscripteur-emprunteur, le droit direct étant régi par le principe de l'inopposabilité des exceptions ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée au bénéfice du délégataire [3] dans la mesure de ce qui lui était dû, du fait de la défaillance de l'emprunteur ainsi que de son décès, la cour d'appel, qui n'a pris en compte cette créance autonome née de la délégation, dont l'exécution par l'assureur-vie était parasitée par le maintien sans raison des saisies pénales, a violé les articles 481, 484, 706-141 et 706-155 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1275 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, le principe de l'inopposabilité des exceptions et les articles 6-1 de la CEDH et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8°/ que le juge appelé à prononcer la mainlevée d'une mesure de saisie pénale doit s'expliquer sur la nécessité actuelle de la mesure en cause et vérifier que le maintien de la mesure ne cause pas à un tiers de bonne foi une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens dont il devrait avoir la libre disposition ; qu'au cas présent, la saisie pénale des assurances-vie déléguées au bénéfice d'[3] n'était plus d'aucune utilité pour l'Etat, qui n'avait ni obtenu, ni semble-t-il requis, de mesure de confiscation de ces assurances-vie ; qu'en maintenant ces saisies spéciales, qui gelaient depuis 2013 le droit au rachat des contrats d'assurance-vie pourtant délégué au bénéfice de l'établissement de crédit exposant, sans vérification de l'utilité de cette mesure de réglementation de l'usage des biens devant revenir au délégataire, la cour d'appel a violé les articles 481, 484, 706-141 et 706-155 du code de procédure pénale, l'article 131-21 du code pénal, lus à la lumière de la décision-cadre 2005/212/JAI et des articles 6 et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes du respect des biens et de proportionnalité, les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

33La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa requête au motif que la créance saisie constitue le produit indirect des infractions d'escroquerie et de détournement de biens publics par un particulier, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, énonce que la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

34En effet, si les décisions de non-restitution du produit de l'infraction ont pour effet, comme la peine complémentaire de confiscation de celui-ci, de transférer à l'Etat la propriété des biens sur lesquels ces mesures portent, la non-restitution ne constitue pas pour autant une peine, comme ayant pour seul objet de lutter contre toute forme d'enrichissement illicite (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-951 QPC), de sorte que les dispositions précitées de la loi du 3 juin 2016 constituent une loi de procédure s'appliquant aux faits commis avant son entrée en vigueur.

35Dès lors, le grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Réponse de la Cour

36Le grief est infondé, dès lors que la restitution d'un bien saisi constituant le produit direct ou indirect de l'infraction constitue une faculté pour la juridiction saisie, de sorte que la décision qui la refuse n'a pas lieu d'être motivée.

Sur le moyen, pris en ses cinquième à huitième branches

Réponse de la Cour

37Pour rejeter la requête de la demanderesse aux fins de mainlevée de la saisie, l'arrêt relève qu'une partie des fonds détournés par [B] [H] a été utilisée par ce dernier, à hauteur de 9 millions d'euros, pour souscrire le contrat d'assurance sur la vie précité, de sorte que la créance de rachat figurant sur ce contrat constitue le produit indirect des infractions poursuivies.

38Les juges constatent cependant que le contrat a été mis en garantie, au moyen d'un acte de délégation de créance, d'un contrat de prêt de 18,9 millions d'euros consenti par acte sous seing privé du 23 novembre 2012 entre la société [3] et [B] [H], et que, devant l'absence de règlement des échéances, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et le contrat de prêt a été résolu, [B] [H] restant devoir à la banque la somme de 19 898 361,34 euros à la date du 18 juillet 2014, selon les calculs de cette dernière.

39Pour néanmoins considérer que la délégation de créance n'est pas de nature à justifier la mainlevée de la saisie, les juges retiennent qu'il ressort de la jurisprudence que le droit de créance, qui est indisponible à compter de l'acceptation du délégataire, la société [3], demeure dans le patrimoine du délégant, [B] [H], et qu'au cas d'espèce, le droit de créance est indisponible mais demeure donc bien dans le patrimoine de ce dernier compte tenu du gel et de l'absence de rachat par la banque.

40En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

41En premier lieu, en cas de saisie pénale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ayant préalablement fait l'objet d'un acte de délégation imparfaite, en garantie d'une dette par ailleurs souscrite par le titulaire de la créance, le délégataire, fût-il de bonne foi, qui est sans droit sur la créance saisie pénalement demeurée dans le patrimoine de son titulaire, est pour ce motif infondé à obtenir la mainlevée de la mesure de saisie pénale.

42En second lieu, le délégataire de la créance saisie pénalement, qui est lui-même titulaire d'une créance ayant le même objet à l'encontre du débiteur de la créance saisie pénalement, par l'effet de l'acte de délégation, ne saurait se faire un grief de ce que la mesure de saisie pénale le prive de la faculté d'obtenir le paiement de sa propre créance.

43En effet, la saisie pénale entraîne l'indisponibilité de la créance sur laquelle elle porte et interdit pour ce motif le paiement de la créance dont est titulaire le délégataire à l'encontre du délégué, y compris lorsque l'acte de délégation est antérieur à la saisie pénale, dès lors qu'à défaut, le paiement par le délégué de sa dette éteindrait la créance saisie pénalement à due concurrence en application de l'article 1339 du code civil.

44Cependant, d'une part, en cas d'antériorité de la délégation par rapport à la saisie pénale, la créance du délégataire à l'encontre du délégué est opposable à l'Etat lors de l'exécution de la peine de confiscation ou de la décision de non-restitution.

45Cette opposabilité s'exerce, en cas de confiscation de la créance saisie pénalement, au moment de l'exécution de cette peine, qui, en application des articles L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale, entraîne la résolution judiciaire de la convention et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.

46Il en est de même en cas de décision définitive de non-restitution de la créance saisie pénalement, qui entraîne le transfert de la propriété de la créance à l'Etat dans les conditions du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, ainsi que la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds à l'Etat, en application des textes précités (Crim., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-81.100, publié au Bulletin).

47D'autre part, il est loisible au délégataire, au cours de l'enquête ou de l'information, lorsque l'acte de délégation est antérieur à l'ordonnance de saisie, de former devant le magistrat ayant ordonné cette mesure une requête relative à l'exécution de celle-ci, en application de l'article 706-144 du code de procédure pénale, afin de solliciter l'autorisation de poursuivre le paiement de sa créance à l'encontre du délégué, la saisie pénale se reportant sur le solde restant dû par ce dernier au délégant au titre de la créance qu'il détient à son encontre.

48Dès lors, le moyen doit être écarté.

49Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.