1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Les difficultés financières rencontrées par le [8] au début des années 1990 ont conduit l'Etat à organiser la défaisance de la banque, c'est-à-dire le cantonnement de ses actifs à risque ou compromis, par un protocole du 5 avril 1995 conclu avec la banque, puis par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995.
3La défaisance a été confiée à une société chargée d'assurer la réalisation des actifs litigieux dénommée [7] (la société [7]) et un Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, ayant pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au [8] dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société [7] et de veiller à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement de la banque.
4Initialement filiale du [8], la société [7] a vu son actionnariat transféré à l'EPFR en 1998. Elle constitue une société anonyme holding ayant notamment pour filiale la société [7] constituée à partir d'une filiale du [8], la [14] (la [14]), banque du groupe [H].
5Au-delà du risque lié à la qualité des créances détenues par le groupe [7], est ultérieurement apparu un risque consécutif au développement des contentieux qui a reçu l'appellation de risques non chiffrables.
6Ces risques incluaient notamment celui généré par le contentieux opposant [B] [H] et le [8], ainsi que la [14], sa filiale, à la suite de la vente des titres de la société de droit allemand [B] [H] [13], filiale de la société anonyme [B] [H] [10] (la société [5]), elle-même contrôlée par la société en nom collectif Groupe [B] [H], et propriétaire des participations dans le capital de la société allemande [2] à la suite de leur acquisition au début des années 1990 pour un prix de 1,6 milliard de francs.
7En 1996, à la suite du placement en liquidation judiciaire des époux [H] par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994, puis de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de la société [5], par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995, le litige opposant [B] [H] au [8] a donné lieu à une action engagée par les liquidateurs du groupe [H] contre la société [7], nouvelle dénomination de la [14], et le [8].
8Par arrêt du 30 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a notamment condamné solidairement la société [7] et le [8] à payer la somme de 135 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la vente des participations [2].
9Par arrêt du 9 octobre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du chef des condamnations prononcées contre la société [7] et le [8], et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée (Ass. plén., 9 octobre 2006, pourvois n° 06-11.307, n° 06-11.056, Bull. 2006, Ass. plén, n° 11).
10La cour d'appel de Paris autrement composée a été saisie par les liquidateurs judiciaires du groupe [H] et les époux [H].
11Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux [H], et les sociétés [7] et [7] ont signé un compromis prévoyant que le contentieux les opposant donnerait lieu à des désistements d'instance et serait soumis à l'arbitrage de trois arbitres, MM. [R] [X], [V] [M] et [R] [D].
12Par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a condamné solidairement les sociétés [7] et [7] à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 240 000 000 euros, outre intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral des époux [H] et à 8 448 529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation.
13Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale.
14Le 28 juin 2013, les sociétés [7] et [7], alléguant le défaut d'impartialité de M. [D], ont introduit un recours en révision des sentences arbitrales devant la cour d'appel de Paris.
15Par arrêt du 17 février 2015, cette juridiction a ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008, et enjoint aux parties de conclure sur le fond du litige afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
16Les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2016 (1re Civ., 30 juin 2016, pourvois n° 15-14.145, n° 15-13.755, n° 15-13.904, Bull. 2016, I, n° 151).
17Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris, statuant au fond sur le contentieux qui était soumis aux arbitres aux termes du compromis du 16 novembre 2007, a notamment rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre des sociétés [7] et [7], et a condamné solidairement les sociétés [9], [11], les liquidateurs judiciaires de [B] [H] et des sociétés [1] (la société [1]) et [B] [H] [12] (la société [6]), et Mme [H] à restituer aux sociétés [7] et [7] la somme de 404 623 082,04 euros avec intérêts au taux légal depuis le jour du paiement en exécution de la sentence et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
18Les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017 (Com., 18 mai 2017, pourvois n° 15-28.683, n° 16-10.339, n° 16-10.344).
19[B] [H] a par ailleurs été mis en cause pénalement pour avoir frauduleusement organisé le recours à la procédure d'arbitrage, avec la complicité de son avocat, M. [C] [F], et de M. [D].
20La procédure pénale a également conduit à la mise en cause de Mme [J] [N], ministre de l'économie et des finances, de l'industrie et de l'emploi, M. [A] [O], son directeur de cabinet, M. [K] [S], président du conseil d'administration de la société [7], et M. [B] [Y], président de l'EPFR.
21Au terme de l'enquête puis de l'information judiciaire, Mme [N] a été déclarée coupable de négligence par une personne dépositaire de l'autorité publique dont il est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, par arrêt définitif du 19 décembre 2016 de la Cour de justice de la République.
22[B] [H] et MM. [D], [F], [O] et [S], notamment, ont quant à eux été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
23Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.
24Le procureur de la République, ainsi que les sociétés [7] et [7], notamment, ont interjeté appel de la décision.
25La société [3] est intervenue en instance d'appel.
26Elle a sollicité, à son seul bénéfice et dans la limite de sa créance vis-à-vis de [B] [H] au titre d'un contrat de prêt du 23 novembre 2012, la mainlevée de la saisie pénale de la créance figurant sur le contrat d'assurance vie n° 988/31 souscrit par ce dernier auprès de la société [4].
27Elle a notamment exposé que cette créance a fait l'objet d'un acte de délégation à son profit antérieur à la saisie pénale, en garantie du prêt de 18,9 millions d'euros souscrit par [B] [H] auprès d'elle le 23 novembre 2012.
28Par arrêt n° 164/2021 du 24 novembre 2021, la cour d'appel a notamment déclaré coupables MM. [F] et [D] du chef d'escroquerie, et MM. [F], [S] et [O] du chef de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public.