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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 avril 2017, n° 16-83.154

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00685

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale que toute décision de non-restitution d'un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte, peut être déférée à la chambre de l'instruction par la personne intéressée, que le refus ou l'irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l'un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l'objet réclamé est devenu la propriété de l'Etat par suite de l'expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare irrecevable la requête déférant à une chambre de l'instruction la décision du procureur de la République disant n'y avoir lieu à restitution du solde d'un compte bancaire saisi au cours d'une information judiciaire, au motif que ce refus ne peut s'analyser qu'en une décision d'irrecevabilité, tenant à la tardiveté de la demande, et non en une décision de non-restitution, au sens du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 41-4 du code de procédure pénale

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