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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 1 · Dispositions générales

Article 316 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202321 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un moyen qui conteste une irrégularité dans la procédure d'examen d'un incident contentieux devant la cour d'assises ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

    n° 23-82.728 (2024)

  • Un arrêt de la cour d'assises qui met fin à la procédure (par exemple en constatant la prescription de l'action publique) peut faire l'objet d'un appel.

    n° 24-81.175 (2024)

  • Un arrêt incident de la cour d'assises en premier ressort ne peut normalement pas être attaqué, sauf s'il met fin à la procédure et présente un risque d'excès de pouvoir.

    n° 09-81.902 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-82.187

    Sommaire de la Cour

    Un moyen qui critique la décision du président de la cour d'assises de rejet d'une demande de visionnage d'enregistrements audiovisuels d'auditions de l'accusé en garde à vue, ou de versement aux débats d'une pièce, est inopérant dès lors que la cour a été saisie par la suite d'une demande identique à laquelle elle a répondu par arrêt incident. L'allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l'accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition au sens de l'article 64-1 du code de procédure pénale

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.050

    Sommaire de la Cour

    A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation

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  3. DesignationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 24-81.175

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt rendu par la juridiction criminelle qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, met fin à la procédure, tel un arrêt constatant l'extinction de ladite action par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation, est susceptible d'appel

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 23-82.728

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen qui se prévaut d'une irrégularité affectant la procédure suivie à l'occasion de l'examen d'un incident contentieux devant la cour d'assises, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 316 du code de procédure pénale

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2023 · n° 22-80.924

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le huis clos est prononcé devant la cour d'assises, tous les arrêts incidents, même non contentieux, sont rendus durant l'audience se tenant à huis clos

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  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2022 · n° 21-82.009

    Sommaire de la Cour

    La décision rendue par la cour d'assises statuant sur l'action civile, après des débats au cours desquels les accusés absents étaient représentés par leurs avocats, lesquels ont été informés de la date du prononcé de la décision mise en délibéré, est contradictoire. Dès lors, sont irrecevables en application de l'article 568 du code de procédure pénale les pourvois en cassation formés par les accusés au-delà du délai de cinq jours francs à compter du prononcé de la décision (Crim., 12 janvier 1972, pourvoi n° 71-92.245)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2017 · n° 16-86.913

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu de répondre à une requête aux fins de supplément d'information déposée après l'ouverture des débats devant la cour d'assises, visée par le greffier, mais qui n'est pas soutenue oralement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 15-86.300

    Sommaire de la Cour

    L'exception d'irrecevabilité de l'appel du ministère public doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant l'ouverture des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2016 · n° 15-86.303

    Sommaire de la Cour

    L'accusé dont l'avocat, lors de sa plaidoirie finale, a demandé qu'il lui soit donné acte de l'absence des scellés dans la salle d'audience, n'est pas fondé à invoquer un défaut de réponse dès lors que, d'une part, le procès-verbal des débats met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président a fait droit à cette demande, d'autre part, aucun incident contentieux n'a été soulevé à la suite de l'accomplissement de cette formalité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2015 · n° 14-82.559

    Sommaire de la Cour

    Le président de la cour d'assises ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 315 du code de procédure pénale, rejeter une demande de l'avocat de l'accusé aux fins de désignation d'un expert pour vérifier l'état de santé d'une partie civile absente, ledit refus ayant fait naître un incident contentieux qui relève de la compétence exclusive de la cour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 13-85.196

    Sommaire de la Cour

    Les notes prises par l'expert lors de l'exécution de sa mission étant assimilables au rapport et à ses annexes, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter de ce qu'un expert se réfère à la substance desdites notes, l'accusé étant à même de lui faire poser toutes questions les concernant. Dès lors, l'incident élevé par un avocat à leur sujet est dépourvu de caractère contentieux, dès lors que les faits dont il a été demandé acte ne peuvent avoir pour effet de vicier la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 13-84.971

    Sommaire de la Cour

    Aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de délivrance à l'accusé de la sommation prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, dès lors qu'après avoir, de sa propre initiative, quitté la salle d'audience au cours des débats de l'après-midi, il a spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la reprise de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 10-88.321

    Sommaire de la Cour

    La cour ne peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, faire état, dans un arrêt incident, de propos tenus, lors de sa déposition, par un témoin acquis aux débats, dont le président n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de tels propos

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 11-85.220

    Sommaire de la Cour

    La violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne. Un accusé est ainsi sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers, les juges ne s'étant, au demeurant, pas fondés dans leur décision sur des déclarations recueillies en garde à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2009 · n° 09-81.902

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, le pourvoi contre ledit arrêt est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et qu'au surplus, son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.063

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-84.378

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 316 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que, devant la cour d'assises, tout arrêt statuant sur un incident contentieux doit, à peine de nullité, être motivé. 7. En l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat de M. [U] a sollicité une expertise médicale de l'accusé, que la cour a recueilli les observations des conseils des parties et du ministère public, puis, après en avoir délibéré, a rejeté la demande. 8. En se déterminant ainsi, sans que la décision ne contienne de motifs, alors que la demande d'expertise constituait un incident contentieux, la cour a violé le texte susvisé. 9. La cassation »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-83.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 316 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lors des débats devant la cour d'assises, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. 8. Cette règle s'applique lorsque, saisie de conclusions d'incident, la cour, après avoir ordonné un sursis à statuer par un premier arrêt, répond aux conclusions par un second arrêt. Le ministère public et les parties doivent être entendus de nouveau avant le prononcé de ce nouvel arrêt. 9. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 28 janvier 2020, à l'ouverture des débats, la défense s'est opposée à ce qu'il soit passé outre à l'absence d'un témo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-81.969

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme N... par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que par arrêt incident du 5 février au matin, la cour a rejeté une demande de Mme D... N..., représentée par ses avocats, tendant au renvoi de l'affaire ; "alors que cet arrêt n'est pas motivé ; que la demande de renvoi était fondée sur les difficultés de Mme N... à assurer sa défense, faute de traitement suffisamment humain (sommeil in »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 17-81.237

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, alinéa 1er, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que, par un arrêt incident du 20 janvier 2017, la cour d'assises statuant en appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une autre session ; "aux motifs que, sur la présence des experts, s'agissant de l'expert en balistique M. O... C..., la cour observe qu'il n'a été cité ni par le ministère public ni par la défense ; que s'agissant de l'expert en balistique M. R... F..., il »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2018 · n° 17-83.768

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense et produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 4/2017 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour sous le numéro 2/2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 2/2017 ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 3/2017 : Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, par arrêt incident, a reje »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.