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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 12 juin 2024, n° 23-82.728

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00698

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen qui se prévaut d'une irrégularité affectant la procédure suivie à l'occasion de l'examen d'un incident contentieux devant la cour d'assises, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 316 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 10 mai 2019, Mme [O] [N] a été renvoyée devant la cour d'assises de La Réunion sous l'accusation d'assassinat.

3Par arrêt du 6 avril 2022, cette juridiction l'a condamnée à trente ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4Mme [N] a relevé appel de l'arrêt pénal, et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [N] coupable de meurtre avec préméditation, l'a condamnée à la peine de trente ans de réclusion criminelle, à la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de dix ans, à la peine d'inéligibilité pendant cinq ans et à un suivi socio-judiciaire d'une durée de sept ans, alors « que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; qu'en déclarant passer outre à l'audition de M [D] expert cité et en rejetant la demande de renvoi formulée à cet effet par l'incident soulevé par la défense sans entendre le ministère public ni les parties ou leurs avocats, la cour d'assises a violé l'article 316 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Il résulte du procès-verbal des débats que, saisie de conclusions de la défense s'opposant à ce qu'il soit passé outre à l'audition d'un expert et sollicitant le renvoi, la cour, statuant sans la participation du jury, a déclaré passer outre à cette audition et a rejeté la demande de renvoi, sans qu'il soit précisé que le ministère public et les parties ou leurs avocats ont été préalablement entendus.

8Cependant, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense, qui était en mesure de le faire, ait sollicité un donné acte ou déposé des conclusions pour indiquer que l'arrêt incident avait été rendu sans que la parole ait été donnée au ministère public et aux parties.

9Le moyen est dès lors irrecevable en tant qu'il soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, un grief tiré d'une irrégularité affectant la procédure suivie à l'occasion de l'examen d'un incident contentieux, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 316 du code de procédure pénale.

10Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 316 du code de procédure pénale

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