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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 3 · De la production et de la discussion des preuves

Article 335 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un témoin peut refuser de répondre aux questions sur des faits pour lesquels il est lui-même accusé, mais il peut être entendu sous serment sur d'autres points, sauf exceptions prévues par la loi.

    n° 19-81.485 (2020)

  • Un témoin peut être entendu sous serment devant la cour d'assises sur des faits prescrits, sauf s'il entre dans les exceptions de l'article 335 du code de procédure pénale.

    n° 15-87.038 (2016)

  • On ne peut pas contester pour la première fois devant la Cour de cassation qu'un témoin aurait dû être exclu du serment.

    n° 14-87.234 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-81.485

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 6, §3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. N'est pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, le témoin acquis aux débats, visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'accusé pour faux, même si elle concerne les conditions dans lesquelles cet enquêteur a procédé à l'audition de l'accusé pendant sa garde à vue, dans la procédure qui a conduit à sa mise en accusation devant la cour d'assises. Ce témoin peut seulement refuser de répondre aux questions concernant les faits visés par la plainte déposée contre lui, et le président de la cour d'assises doit écarter toute question compromettant la dignité des débats ou étrangère à leur objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2016 · n° 15-87.038

    Sommaire de la Cour

    Devant la cour d'assises, aucune disposition légale ne fait obstacle à la déposition d'un témoin sur des faits prescrits. Lorsqu'il est acquis aux débats, ce témoin doit être entendu sous serment, sous réserve des exceptions prévues à l'article 335 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 14-87.234

    Sommaire de la Cour

    A l'occasion d'un pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'assises, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne peut être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2011 · n° 10-86.229

    Sommaire de la Cour

    L'énumération à l'article 335 du code de procédure pénale des personnes qui ne peuvent être entendues sous la foi du serment est limitative. Elle ne s'applique pas à une personne liée à l'accusé par un pacte civil de solidarité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2019 · n° 16-83.324

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-5, 131-27, 222-23, 222-24, 222-44 et 222-45 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 331, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale ; « en ce que la cour d'assises statuant en appel a déclaré M. Z... T... coupable de viols et de tentative de viol de Mme S... I... et de viols de Mme M... J..., qualifiée de personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à la peine de douze ann »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2019 · n° 18-84.584

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 331,335, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 331 et 335 du code de procédure pénale ; Attendu que tout témoin, régulièrement cité et dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; que les prohibitions édictées par l'article 335 du même code ne peuvent être étendues au-delà des degrés de parenté ou d'alliance qui y sont précisés ; que le témoin ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.