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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 20-83.245

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00265

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 316 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lors des débats devant la cour d'assises, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. 8. Cette règle s'applique lorsque, saisie de conclusions d'incident, la cour, après avoir ordonné un sursis à statuer par un premier arrêt, répond aux conclusions par un second arrêt. Le ministère public et les parties doivent être entendus de nouveau avant le prononcé de ce nouvel arrêt. 9. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 28 janvier 2020, à l'ouverture des débats, la défense s'est opposée à ce qu'il soit passé outre à l'absence d'un témo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés