16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de douze ans d'emprisonnement, alors « que les dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale, qui édictent des règles de compétence d'ordre public, réservent au président de la cour d'assises le pouvoir d'ordonner l'audition d'une personne n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, à moins qu'il n'estime opportun d'en saisir la cour et sous réserve que, par cette saisine, il ne méconnaisse pas l'exercice de son propre pouvoir ; qu'en l'espèce, à l'audience du 9 février 2021, l'avocat de M. [F], co-accusé, a demandé à la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel d'entendre trois enquêteurs, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a sursis à statuer sur cette demande ; qu'à l'audience du 10 février 2021, après avoir redonné la parole aux accusés, à leurs avocats et au ministère public, la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a avisé les parties que la décision sur la demande d'audition de trois enquêteurs serait rendue plus tard au cours des débats ; que, le lendemain, la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a donné la lecture d'un arrêt de la cour rejetant cette demande d'audition ; que, cependant, dès lors que la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel avait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire exclusif, décidé de surseoir à statuer sur la demande d'audition de trois enquêteurs, elle devait vider sa saisine en statuant elle-même sur cette demande et ne pouvait plus en saisir la cour ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale. »