Aller au contenu
IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 2 février 2022, n° 21-82.009

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00073

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

La décision rendue par la cour d'assises statuant sur l'action civile, après des débats au cours desquels les accusés absents étaient représentés par leurs avocats, lesquels ont été informés de la date du prononcé de la décision mise en délibéré, est contradictoire. Dès lors, sont irrecevables en application de l'article 568 du code de procédure pénale les pourvois en cassation formés par les accusés au-delà du délai de cinq jours francs à compter du prononcé de la décision (Crim., 12 janvier 1972, pourvoi n° 71-92.245)

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le [Date décès 1] 2014, [N] [V] a été tué par les tirs des occupants d'un véhicule automobile, qui l'ont atteint à vingt-trois reprises.

3L'enquête puis l'information ont conduit à la mise en cause de M. [R] [F], de M. [C] [Y] et de cinq autres personnes comme auteurs, complices ou membres d'une association de malfaiteurs ayant contribué à la commission du crime, intervenu dans un contexte de règlement de comptes lié à un trafic de stupéfiants.

4Par arrêt du 10 octobre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône M. [F] du chef de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive et M. [Y] pour complicité de ces crimes, en récidive.

5Par arrêt du 11 octobre 2019, cette juridiction a condamné M. [F] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et M. [Y] à quinze ans de réclusion criminelle. En l'absence de constitution de partie civile aucun arrêt civil n'a été prononcé.

6MM. [F] et [Y] ont relevé appel de l'arrêt pénal et le ministère public a formé appel incident.

7En appel, Mme [I] [S] s'est constituée partie civile et, par arrêt distinct du 8 mars 2021, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Y] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021, par déclaration faite par son avocat

Réponse de la Cour

8M. [Y] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 16 février 2021, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt pénal attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi de M. [Y].

Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [Y] et M. [F] contre l'arrêt civil du 8 mars 2021

Réponse de la Cour

9Lors de l'audience pénale, l'examen de la demande en réparation de la partie civile a été renvoyé à l'audience du 1er mars 2021. A l'issue des débats qui se sont tenus à cette date, en présence des avocats représentant les accusés, la présidente de la cour d'assises a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2021.

10La décision ayant été prononcée dans les conditions précitées, est contradictoire et les accusés ont été en mesure d'en connaître la teneur le 8 mars 2021. Dès lors, les déclarations de pourvoi formées, le 22 mars 2021 par M. [Y] et le 23 mars 2021 par M. [F], sont irrecevables comme ayant été faites au-delà du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen proposé pour M. [F] et le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches proposé pour M. [Y], contre l'arrêt pénal du 12 février 2021

Réponse de la Cour

11Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [Y] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de participation à une association de malfaiteurs et l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, alors :

«1°/ qu'une victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel et ne peut, par suite, intervenir aux débats devant la cour d'assises statuant en appel ; que, dès lors, en déclarant M. [Y] coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale qui lui étaient reprochés et en entrant en conséquence en voie de condamnation à son encontre, après avoir donné acte à Mme [S] de sa constitution de partie civile et après avoir accepté que Mme [S] intervienne aux débats devant elle en qualité de partie civile, quand il résultait de l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en première instance que Mme [S] n'était pas constituée devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en première instance, la cour d'assises a violé les dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13Tandis qu'il ressort du procès-verbal des débats de première instance qu'aucune partie civile ne s'est constituée, celui relatant les débats en appel, mentionne que la présidente de la cour d'assises a donné acte à Mme [S] de sa constitution de partie civile, après avoir entendu chacune des parties et les accusés, qui ont eu la parole en dernier, et qu'aucune observation n'a été soulevée. Il résulte de ce même procès-verbal des débats que Mme [S] a participé aux débats et qu'elle a été entendue en qualité de partie civile, sans prestation de serment.

14En cet état, à défaut pour le demandeur au pourvoi ou toute autre partie au procès de s'être opposé à cette constitution de partie civile par une demande de donner acte ou en soulevant un incident, la contestation de la recevabilité de cette constitution de partie civile en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation.

15Le grief est dès lors irrecevable.

Sur le moyen du mémoire complémentaire proposé pour M. [Y] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de douze ans d'emprisonnement, alors « que les dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale, qui édictent des règles de compétence d'ordre public, réservent au président de la cour d'assises le pouvoir d'ordonner l'audition d'une personne n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, à moins qu'il n'estime opportun d'en saisir la cour et sous réserve que, par cette saisine, il ne méconnaisse pas l'exercice de son propre pouvoir ; qu'en l'espèce, à l'audience du 9 février 2021, l'avocat de M. [F], co-accusé, a demandé à la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel d'entendre trois enquêteurs, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a sursis à statuer sur cette demande ; qu'à l'audience du 10 février 2021, après avoir redonné la parole aux accusés, à leurs avocats et au ministère public, la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a avisé les parties que la décision sur la demande d'audition de trois enquêteurs serait rendue plus tard au cours des débats ; que, le lendemain, la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a donné la lecture d'un arrêt de la cour rejetant cette demande d'audition ; que, cependant, dès lors que la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel avait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire exclusif, décidé de surseoir à statuer sur la demande d'audition de trois enquêteurs, elle devait vider sa saisine en statuant elle-même sur cette demande et ne pouvait plus en saisir la cour ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17M. [Y] n'est pas recevable à contester devant la Cour de cassation la réponse qui a été faite, au cours des débats de la cour d'assises, à une demande d'audition de témoins non cités, qui avait été présentée par un autre accusé, et à laquelle aucune pièce de procédure ni aucune mention du procès-verbal des débats ne vient démontrer qu'il avait entendu s'associer.

Sur le premier moyen proposé pour M. [F] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour meurtre en bande organisée en récidive, à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors « que l'article 310 du code de procédure pénale réserve au président le pouvoir d'ordonner l'audition d'une personne n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, à moins qu'il n'estime opportun d'en saisir la cour et sous réserve que par cette saisine il ne méconnaisse pas l'exercice, de son propre pouvoir ; qu'en l'espèce, à l'audience du 9 février, le conseil de M. [F], accusé, a demandé à la présidente d'entendre trois enquêteurs, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que la présidente a sursis à statuer sur cette demande ; qu'à l'audience du 10 février, après avoir redonné la parole aux accusés, à leurs conseils et au ministère public, la présidente a avisé les parties que la décision serait rendue plus tard au cours des débats ; que, à la reprise des débats le lendemain, la présidente a donné lecture d'un arrêt de la cour rejetant la demande ; que, dès lors que la présidente avait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire exclusif, décidé de surseoir à statuer sur la demande, elle devait vider sa saisine et ne pouvait plus saisir la cour de cette demande ; que l'article 310 du code de procédure pénale a été méconnu. »

Réponse de la Cour

19Il résulte du procès-verbal des débats que, saisie par l'avocat de M. [F] d'une demande d'audition de trois témoins qui n'avaient pas été cités, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la présidente de la cour d'assises a sursis à statuer sur celle-ci. Le lendemain, elle a donné la parole à l'avocat de M. [F] sur sa demande d'audition de ces témoins, puis au ministère public et aux parties, les accusés ayant eu la parole en dernier et les a informés que la décision serait rendue plus tard, au cours des débats. Le jour suivant, elle a donné lecture d'un arrêt incident, rendu par la cour, mentionnant qu'elle avait saisi celle-ci et rejetant la demande d'audition de témoins.

20En cet état, la présidente de la cour d'assises a fait un exercice régulier de la faculté que lui offre l'article 310 du code de procédure pénale de saisir la cour d'une demande relevant de son pouvoir discrétionnaire, cette saisine n'étant assujettie à aucune condition de forme.

21Le moyen ne peut donc être admis.

22Par ailleurs, la procédure est régulière et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constant par la cour et le jury.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [Y] contre l'arrêt pénal :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur les pourvois formés par M. [Y] et M. [F] contre l'arrêt civil du 8 mars 2021 :
  • Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
  • Sur les pourvois formés par M. [Y] et M. [F] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021 :
  • Les REJETTE ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.