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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 3 · De la production et de la discussion des preuves

Article 328 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20237 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accusé ne peut pas être déclaré coupable uniquement parce qu’il a gardé le silence ou refusé de répondre aux questions.

    n° 21-84.618 (2022)

  • Le président de la cour d’assises doit informer l’accusé, avant son premier interrogatoire, qu’il peut faire des déclarations, répondre ou se taire. Cette information n’est pas à répéter avant chaque interrogatoire suivant.

    n° 16-86.656 (2017)

  • Le droit de l’accusé à parler en dernier ne s’applique pas quand le président l’interroge ou quand le procureur, les avocats ou les parties civiles lui posent des questions.

    n° 14-85.581 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2022 · n° 21-84.618

    Sommaire de la Cour

    La garantie de l'effectivité du droit de garder le silence impose de proscrire qu'une déclaration de culpabilité soit fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé ou sur son refus de répondre à des questions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2022 · n° 21-82.205

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance, dont il est donné acte à la défense, de la formalité de l'article 331 du code de procédure pénale, qui subordonne à l'autorisation préalable du président de la cour, la possibilité pour un témoin de s'aider de ses notes afin de déposer devant la cour d'assises, ne peut être sanctionnée que si le demandeur justifie, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, que cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-86.656

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 328 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit, avant d'interroger l'accusé, l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; cette formalité n'a pas à être renouvelée avant chaque interrogatoire ultérieur de l'accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2015 · n° 14-85.581

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 346 du code de procédure pénale que le principe suivant lequel l'accusé ou son conseil ont toujours la parole en dernier ne s'applique pas lorsque le président, en application de l'article 328 dudit code, interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, ni lorsque le ministère public, les avocats des parties civiles et les parties civiles, en application de l'article 312 du même code, lui posent des questions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-82.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 7. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 9. En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que M. [R] ait été informé du droit de se taire au cours des débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024. 10. En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2024 · n° 22-87.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 328, alinéa 1, du code de procédure pénale : 6. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts de l'accusé est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 8. Il résulte du procès-verbal des débats que, le président ayant indiqué qu'il envisageait de poser une question spéciale, la parole a été donnée à M. [E], qui a »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 avril 2020 · n° 19-83.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 8. Il résulte des mentions portées au procès-verbal des débats que, après s'être conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a informé l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.