Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2024 · n° 22-11.010
Sommaire de la Cour
Le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement. Il incombe donc au juge saisi des poursuites disciplinaires engagées contre cet avocat de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant ses motifs d'excuse ou d'empêchement et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs. La cour d'appel ayant apprécié les différents motifs d'excuse et d'empêchement invoqués par l'avocat en prenant en compte la décision motivée de la présidente de la cour d'assises d'écarter ces motifs, en a déduit qu'aucun d'eux n'était de nature à justifier son refus de déférer à sa désignation d'office. Est ainsi inopérant le moyen qui critique la cour d'appel d'avoir retenu que la décision du président de la cour d'assises n'avait pas à faire l'objet d'une motivation écrite détaillée