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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 2 · De la comparution de l'accusé

Article 317 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un avocat désigné d'office à la cour d'assises ne peut pas quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, si le président a rejeté ses motifs d'excuse ou d'empêchement. Ce refus peut être sanctionné par le conseil de l'ordre des avocats.

    n° 22-20.147 (2024)

  • Lorsque l'accusé absent sans excuse valable fait appel d'un arrêt de cour d'assises, la décision rendue est considérée comme contradictoire et ne peut être contestée que par un pourvoi en cassation.

    n° 22-84.280 (2023)

  • Si un accusé quitte volontairement la salle d'audience puis revient le lendemain après lecture du procès-verbal des débats manqués, aucune annulation de la procédure ne peut être prononcée.

    n° 13-84.971 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2024 · n° 22-11.010

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement. Il incombe donc au juge saisi des poursuites disciplinaires engagées contre cet avocat de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant ses motifs d'excuse ou d'empêchement et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs. La cour d'appel ayant apprécié les différents motifs d'excuse et d'empêchement invoqués par l'avocat en prenant en compte la décision motivée de la présidente de la cour d'assises d'écarter ces motifs, en a déduit qu'aucun d'eux n'était de nature à justifier son refus de déférer à sa désignation d'office. Est ainsi inopérant le moyen qui critique la cour d'appel d'avoir retenu que la décision du président de la cour d'assises n'avait pas à faire l'objet d'une motivation écrite détaillée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2024 · n° 22-20.147

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 317 du code de procédure pénale, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005, devenu 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2023 · n° 22-84.280

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt rendu par la cour d'assises, statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant, doit être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 15-86.300

    Sommaire de la Cour

    L'exception d'irrecevabilité de l'appel du ministère public doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant l'ouverture des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2015 · n° 14-84.221

    Sommaire de la Cour

    En rejetant, par arrêt incident, une demande de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il contestait l'impartialité du président au vu d'un échange épistolaire entre ce dernier et un avocat antérieurement commis d'office pour assurer sa défense, la cour n'a méconnu aucun texte dès lors qu'elle n''est tenue de donner acte que de faits précis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 13-84.971

    Sommaire de la Cour

    Aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de délivrance à l'accusé de la sommation prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, dès lors qu'après avoir, de sa propre initiative, quitté la salle d'audience au cours des débats de l'après-midi, il a spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la reprise de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.