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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 25-80.063

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par arrêt du 14 juin 2022, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [C] [L] des chefs susvisés et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.

3Par arrêt du 9 février 2023, cette juridiction a condamné l'accusé à douze ans de réclusion criminelle et des peines complémentaires ; par arrêt du même jour la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [L] et le ministère public ont relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de viol, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, de violences, vol et d'extorsion et l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, alors :

« 3°/ enfin et en tout etat de cause que le principe de l'oralité des débats gouverne le procès criminel ; que la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à procéder à une expertise médicale de la partie civile et de renvoi de l'affaire en se contentant d'indiquer qu'il serait fait lecture des dépositions d'[N] [M] et que sa curatrice, qui était au demeurant à l'origine de la dénonciation des faits, serait entendue ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour, qui se référait nécessairement au contenu des pièces de la procédure écrite, a méconnu les articles 6§3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 326, 343, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 316 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte que la cour, saisie, sur incident contentieux, d'une demande de supplément d'information ou de renvoi de l'affaire, doit statuer dans le respect du principe de l'oralité des débats.

8Il résulte du procès-verbal des débats que, le premier jour d'audience, l'avocat de M. [M], partie civile, a produit un certificat médical, faisant état de l'hospitalisation de son client et de son impossibilité de comparaître devant la cour d'assises. L'avocat de l'accusé a alors demandé à la cour, par conclusions d'incident, la désignation d'un expert chargé de vérifier la compatibilité de l'état de santé de la partie civile avec sa comparution et, à défaut, d'ordonner le renvoi de l'affaire.

9La cour, par arrêt incident, pour rejeter ces demandes, énonce que les auditions de la partie civile seront lues au cours des débats, et que sa curatrice sera entendue.

10Elle en déduit qu'il peut être passé outre à la comparution de la partie civile, légitimement empêchée, son absence n'étant pas un obstacle à la manifestation de la vérité, et qu'il n'y pas lieu de renvoyer l'affaire.

11En prononçant ainsi, en se référant aux pièces écrites de la procédure, alors qu'il lui revenait de surseoir à statuer sur la demande qui lui était présentée, dans l'attente des éléments recueillis au cours des débats, sans préjuger du contenu de ceux-ci, la cour a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus.

12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé.

14La cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Drôme, en date du 18 octobre 2024 ;
  • CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Drôme et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Suivre l'article 316 du code de procédure pénale

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