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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 3 · De la production et de la discussion des preuves

Article 329 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un témoin peut être entendu à l'audience même s'il est visé par une plainte de l'accusé, sauf s'il refuse de répondre sur les faits de cette plainte ou si les questions posées sont indignes ou hors sujet.

    n° 19-81.485 (2020)

  • Devant la cour d'assises, un médecin témoin peut être entendu pour donner son avis technique sur les blessures de la victime, dès lors que cet avis est discuté contradictoirement.

    n° 16-81.655 (2016)

  • Si des pièces nouvelles sont versées aux débats sans être clairement identifiées ni soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est pas automatique si aucune irrégularité n'a été signalée pendant l'audience.

    n° 11-80.742 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-81.485

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 6, §3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. N'est pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, le témoin acquis aux débats, visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'accusé pour faux, même si elle concerne les conditions dans lesquelles cet enquêteur a procédé à l'audition de l'accusé pendant sa garde à vue, dans la procédure qui a conduit à sa mise en accusation devant la cour d'assises. Ce témoin peut seulement refuser de répondre aux questions concernant les faits visés par la plainte déposée contre lui, et le président de la cour d'assises doit écarter toute question compromettant la dignité des débats ou étrangère à leur objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2016 · n° 16-81.655

    Sommaire de la Cour

    Devant la cour d'assises, le ministère public et la partie civile ne peuvent s'opposer à l'audition d'un médecin, témoin acquis aux débats, corédacteur à la demande de l'accusé d'un rapport d'observations sur l'origine des hématomes constatés par le médecin légiste, dès lors que l'audition de ce praticien a pour objet de fournir à la cour un avis sur l'origine des blessures de la victime et que l'avis technique sollicité est soumis à la discussion contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-80.742

    Sommaire de la Cour

    Si les pièces nouvelles versées aux débats et communiquées ne sont pas identifiées précisément, et s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal qu'elles aient été lues et soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.