Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2014, n° 13-84.971
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04137
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de délivrance à l'accusé de la sommation prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, dès lors qu'après avoir, de sa propre initiative, quitté la salle d'audience au cours des débats de l'après-midi, il a spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la reprise de l'audience
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