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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 3 · De la production et de la discussion des preuves

Article 327 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202410 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la cour d'assises ne juge que de la peine, le président n’a pas à rappeler les preuves pour ou contre l’accusé ni à lire la qualification juridique des faits.

    n° 25-80.441 (2025)

  • On ne peut contester pour la première fois devant la Cour de cassation le contenu du rapport oral du président si aucune demande n’a été faite pendant l’audience.

    n° 25-83.050 (2026)

  • La lecture de la motivation d’un premier jugement en appel ne viole pas les droits de la défense, car les parties peuvent en discuter contradictoirement.

    n° 13-87.875 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.050

    Sommaire de la Cour

    A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2025 · n° 25-80.441

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la saisine de la cour d'assises est limitée à la peine, le président n'a pas à exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé ni à donner lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-85.864

    Sommaire de la Cour

    Ne peuvent être posées à la cour et au jury des questions étrangères aux prévisions des articles 348 et 349 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2014 · n° 13-87.875

    Sommaire de la Cour

    La lecture de la motivation de la décision rendue en premier ressort, qu'elle soit de culpabilité ou d'acquittement, imposée par l'article 327 du code de procédure pénale au président de la cour d'assises, statuant en appel, ne porte atteinte ni au droit à un procès équitable ni aux droits de la défense de l'accusé, dès lors que ce magistrat doit indiquer les éléments à charge mais aussi à décharge résultant de la décision de mise en accusation et que la motivation retenue en première instance, faisant partie intégrante des débats, est soumise à la discussion contradictoire des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2014 · n° 13-82.517

    Sommaire de la Cour

    Il doit résulter du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 12-84.845

    Sommaire de la Cour

    Il doit résulter du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 12-82.366

    Sommaire de la Cour

    En présence d'un procès-verbal des débats mentionnant que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, il doit être présumé, en l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 12-85.300

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 avril 2013 · n° 12-84.673

    Sommaire de la Cour

    La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il ait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2012 · n° 12-81.549

    Sommaire de la Cour

    Pour la période transitoire, lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats d'une audience de cour d'assises statuant en appel après le 1er janvier 2012, que le président a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort avant le 1er janvier 2012 et de la condamnation prononcée, il doit être présumé, en l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.