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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2015, n° 14-82.559

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le président de la cour d'assises ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 315 du code de procédure pénale, rejeter une demande de l'avocat de l'accusé aux fins de désignation d'un expert pour vérifier l'état de santé d'une partie civile absente, ledit refus ayant fait naître un incident contentieux qui relève de la compétence exclusive de la cour

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