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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-80.924

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le huis clos est prononcé devant la cour d'assises, tous les arrêts incidents, même non contentieux, sont rendus durant l'audience se tenant à huis clos

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 16 août 2019 du juge d'instruction, M. [W] [Y] a été mis en accusation devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs de viol et vol aggravé.

3Par arrêt de ladite cour d'assises du 24 juin 2020, l'accusé a été condamné, pour viol et vol, aggravés, à dix-huit ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de séjour. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [Y] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité des pourvois formés le 9 décembre 2021

Réponse de la Cour

5Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 décembre 2021, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions.

6Seul est recevable le pourvoi formé le 8 décembre 2021.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt incident attaqué ayant ordonné le remplacement du juré de jugement numéro 21 empêché en ce qu'il a été rendu à huis clos, alors « qu'en l'absence de tout incident contentieux, le remplacement du juré empêché ne pouvait intervenir qu'en audience publique ; que la cour a violé les articles 293, 306 et 316 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8La cour, qui avait ordonné que les débats auraient lieu à huis clos, a, par un arrêt rendu à huis clos, ordonné le remplacement d'un juré de jugement empêché.

9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10En effet, lorsque le huis clos est prononcé, tous les arrêts incidents, même non contentieux, sont rendus durant l'audience se tenant à huis clos.

11Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de viol en état d'ivresse manifeste et sous l'emprise manifeste de stupéfiants et de vol par effraction dans un local d'habitation, alors :

« 1°/ qu'en rejetant, par arrêt incident, les conclusions de la défense demandant une expertise ADN complémentaire comme étant inutile à la manifestation de la vérité, aux motifs que « l'accusé reconnaît avoir pénétré la victime avec son sexe contre sa volonté après l'avoir « maîtrisée » par la force et exclut formellement à l'audience de la Cour, la présence sur les lieux de tout homme appartenant à sa lignée paternelle de sorte que l'haplotype Y ne saurait être que le sien », la cour, qui a ainsi affirmé la culpabilité de l'accusé, a préjugé du fond en violation de l'article 316 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 316, alinéa 2, du code de procédure pénale :

13Selon ce texte, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond.

14Pour rejeter la demande de supplément d'information aux fins d'expertise génétique, l'arrêt incident énonce qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité.

15La cour indique que l'expertise a révélé que l'ADN de l'accusé avait été retrouvé sous les ongles de la victime, et l'haplotype Y correspondant, dans son vagin, sur sa culotte ainsi que sur le cordon d'alimentation de la télévision volée.

16Elle ajoute que l'accusé reconnaît avoir pénétré la victime avec son sexe, contre sa volonté, après l'avoir maîtrisée par la force et exclut formellement à l'audience, la présence sur les lieux de tout homme appartenant à sa lignée paternelle, de sorte que l'haplotype Y ne saurait être que le sien.

17Elle en conclut que la demande d'expertise, fondée sur la possibilité d'identifier un suspect potentiel, n'est pas pertinente, alors même qu'il s'agit pour la cour de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du seul accusé M. [Y].

18En se déterminant ainsi, par des motifs affirmant la culpabilité de l'accusé, la cour, qui a préjugé du fond, a méconnu le texte susvisé.

19La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.

La décision

  • Sur les pourvois formés par M. [W] [Y] le 9 décembre 2021 :
  • Les DECLARE irrecevables ;
  • Sur le pourvoi formé pour M. [W] [Y] le 8 décembre 2021 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 8 décembre 2021, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
  • CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Suivre l'article 316 du code de procédure pénale

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