Vu l'article 316, alinéa 2, du code de procédure pénale :
13Selon ce texte, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond.
14Pour rejeter la demande de supplément d'information aux fins d'expertise génétique, l'arrêt incident énonce qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
15La cour indique que l'expertise a révélé que l'ADN de l'accusé avait été retrouvé sous les ongles de la victime, et l'haplotype Y correspondant, dans son vagin, sur sa culotte ainsi que sur le cordon d'alimentation de la télévision volée.
16Elle ajoute que l'accusé reconnaît avoir pénétré la victime avec son sexe, contre sa volonté, après l'avoir maîtrisée par la force et exclut formellement à l'audience, la présence sur les lieux de tout homme appartenant à sa lignée paternelle, de sorte que l'haplotype Y ne saurait être que le sien.
17Elle en conclut que la demande d'expertise, fondée sur la possibilité d'identifier un suspect potentiel, n'est pas pertinente, alors même qu'il s'agit pour la cour de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du seul accusé M. [Y].
18En se déterminant ainsi, par des motifs affirmant la culpabilité de l'accusé, la cour, qui a préjugé du fond, a méconnu le texte susvisé.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.