Aller au contenu

Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 1 · Dispositions générales

Article 310 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si aucune partie ne conteste ou ne demande à ce que soit noté un problème pendant l'audience, on considère que toutes les pièces communiquées par le président ont été portées à la connaissance de chacun.

    n° 17-82.654 (2018)

  • Le président ne peut pas refuser seul une demande d'expertise médicale pour une partie civile absente : cette décision doit être prise par la cour, car cela crée un litige.

    n° 14-82.559 (2015)

  • Même si des pièces nouvelles ne sont pas clairement identifiées ou lues à l'audience, la décision ne sera pas annulée si personne n'a soulevé de problème ou demandé à ce que cela soit noté.

    n° 11-80.742 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-81.676

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2022 · n° 21-82.009

    Sommaire de la Cour

    La décision rendue par la cour d'assises statuant sur l'action civile, après des débats au cours desquels les accusés absents étaient représentés par leurs avocats, lesquels ont été informés de la date du prononcé de la décision mise en délibéré, est contradictoire. Dès lors, sont irrecevables en application de l'article 568 du code de procédure pénale les pourvois en cassation formés par les accusés au-delà du délai de cinq jours francs à compter du prononcé de la décision (Crim., 12 janvier 1972, pourvoi n° 71-92.245)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 17-82.654

    Sommaire de la Cour

    Attendu qu'en l'absence d'incident contentieux ou de demande de donné-acte, il est présumé que les pièces portées à la connaissance de la cour et du jury par le président l'ont été également à l'ensemble des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2015 · n° 14-82.559

    Sommaire de la Cour

    Le président de la cour d'assises ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 315 du code de procédure pénale, rejeter une demande de l'avocat de l'accusé aux fins de désignation d'un expert pour vérifier l'état de santé d'une partie civile absente, ledit refus ayant fait naître un incident contentieux qui relève de la compétence exclusive de la cour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-80.742

    Sommaire de la Cour

    Si les pièces nouvelles versées aux débats et communiquées ne sont pas identifiées précisément, et s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal qu'elles aient été lues et soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.