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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 3 · De la production et de la discussion des preuves

Article 331 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202311 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un témoin anonyme ne doit pas répondre à la question sur ses liens familiaux avec l'accusé ou la victime, car cela pourrait révéler son identité, ce qui est interdit.

    n° 17-82.116 (2018)

  • Un témoin peut refuser de répondre aux questions sur des faits qui font l'objet d'une plainte déposée contre lui, mais il doit répondre aux autres questions liées à l'affaire.

    n° 19-81.485 (2020)

  • Un médecin témoin peut être entendu par la cour d'assises pour donner un avis technique sur les blessures de la victime, même s'il a déjà co-rédigé un rapport avec l'accusé, tant que son avis est discuté contradictoirement.

    n° 16-81.655 (2016)

  • Le président de la cour d'assises ne peut pas interrompre un témoin qui fait spontanément une déclaration, même si celle-ci mentionne des propos tenus par une autre personne en garde à vue sans avocat ni information sur le droit de se taire.

    n° 14-83.238 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-83.400

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que le président d'une cour d'assises fait prêter le serment des experts, prévu à l'article 168 du code de procédure pénale, à un expert qui expose le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, fût-ce dans une procédure distincte

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-81.485

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 6, §3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. N'est pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, le témoin acquis aux débats, visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'accusé pour faux, même si elle concerne les conditions dans lesquelles cet enquêteur a procédé à l'audition de l'accusé pendant sa garde à vue, dans la procédure qui a conduit à sa mise en accusation devant la cour d'assises. Ce témoin peut seulement refuser de répondre aux questions concernant les faits visés par la plainte déposée contre lui, et le président de la cour d'assises doit écarter toute question compromettant la dignité des débats ou étrangère à leur objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2018 · n° 17-82.116

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que le président de la cour d'assises, préalablement à l'audition d'un témoin anonyme dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale, ne lui pose pas la question de savoir s'il est parent ou allié de l'accusé ou de la partie civile, et à quel degré, la réponse à cette question pouvant aboutir à l'identification du témoin, prohibée par l'article 706-59 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2016 · n° 16-81.655

    Sommaire de la Cour

    Devant la cour d'assises, le ministère public et la partie civile ne peuvent s'opposer à l'audition d'un médecin, témoin acquis aux débats, corédacteur à la demande de l'accusé d'un rapport d'observations sur l'origine des hématomes constatés par le médecin légiste, dès lors que l'audition de ce praticien a pour objet de fournir à la cour un avis sur l'origine des blessures de la victime et que l'avis technique sollicité est soumis à la discussion contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 14-83.238

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale que le président de la cour d'assises ne peut interrompre la déposition spontanée d'un témoin même lorsque ce dernier rappelle les déclarations incriminantes faites par une tierce personne au cours d'une garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans que le droit de se taire lui ait été notifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 13-84.971

    Sommaire de la Cour

    Aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de délivrance à l'accusé de la sommation prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, dès lors qu'après avoir, de sa propre initiative, quitté la salle d'audience au cours des débats de l'après-midi, il a spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la reprise de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-80.742

    Sommaire de la Cour

    Si les pièces nouvelles versées aux débats et communiquées ne sont pas identifiées précisément, et s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal qu'elles aient été lues et soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2020 · n° 19-85.994

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 331 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les témoins, lors de leur audition orale devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président. 8. Le procès-verbal des débats indique qu'à l'issue de l'audition du témoin M. Y..., officier de police judiciaire, l'avocat de l'accusé a demandé au président de la cour d'assises qu'il lui soit donné acte que ce témoin avait lu ses notes au cours de sa déposition. 9. Le procès-verbal mentionne que le président a donné acte que le témoin avait déposé en se référant à ses notes, sans observation des parties, mais que le prési »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2020 · n° 19-87.347

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président. 7. Il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'audition de M. D..., témoin acquis aux débats, l'avocat de l'accusé a demandé au président qu'il lui soit donné acte de ce que le témoin avait utilisé des documents lors de sa déposition, sans en avoir été autorisé au préalable par le président. 8. En laissant le témoin déposer devant la cour d'assises en s'aidant de documents écrits, et sans l'y avoir autorisé préalablement, le président de la cour d'as »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2019 · n° 16-83.324

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-5, 131-27, 222-23, 222-24, 222-44 et 222-45 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 331, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale ; « en ce que la cour d'assises statuant en appel a déclaré M. Z... T... coupable de viols et de tentative de viol de Mme S... I... et de viols de Mme M... J..., qualifiée de personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à la peine de douze ann »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2019 · n° 18-84.584

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 331,335, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 331 et 335 du code de procédure pénale ; Attendu que tout témoin, régulièrement cité et dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; que les prohibitions édictées par l'article 335 du même code ne peuvent être étendues au-delà des degrés de parenté ou d'alliance qui y sont précisés ; que le témoin ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.