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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 4 · De la clôture des débats et de la lecture des questions

Article 347 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le président de la cour d'assises ne peut refuser une demande d'expertise médicale pour vérifier l'état de santé d'une partie civile absente, car ce refus crée un litige qui doit être tranché par la cour elle-même.

    n° 14-82.559 (2015)

  • Devant la cour d'assises, on ne peut pas lire une expertise écrite avant que l'expert ne l'ait expliquée oralement à l'audience.

    n° 12-87.786 (2013)

  • Si la cour d'assises ne juge que la peine, le président n'a pas à rappeler les faits reprochés ni la qualification juridique de ces faits.

    n° 25-80.441 (2025)

  • Si aucune protestation n'a été soulevée pendant l'audience, on présume qu'aucune irrégularité grave pour la défense n'a eu lieu, même si des pièces ont été communiquées sans débat contradictoire explicite.

    n° 18-83.942 (2019)

  • Si des pièces nouvelles sont versées aux débats sans être clairement identifiées ni soumises à un débat contradictoire, la cour d'assises peut quand même statuer si aucune protestation n'a été faite pendant l'audience.

    n° 11-80.742 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2025 · n° 25-80.441

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la saisine de la cour d'assises est limitée à la peine, le président n'a pas à exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé ni à donner lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2019 · n° 18-83.942

    Sommaire de la Cour

    L'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience lorsque le procès-verbal des débats énonce que, pendant l'exposé de deux experts, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a communiqué à la cour et aux jurés, trois pièces issues de la procédure d'instruction et ce, même s'il ne résulte d'aucune mention expresse dudit procès-verbal que lesdites pièces ont été soumises à un débat contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2015 · n° 14-82.559

    Sommaire de la Cour

    Le président de la cour d'assises ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 315 du code de procédure pénale, rejeter une demande de l'avocat de l'accusé aux fins de désignation d'un expert pour vérifier l'état de santé d'une partie civile absente, ledit refus ayant fait naître un incident contentieux qui relève de la compétence exclusive de la cour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 12-87.786

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'oralité des débats devant la Cour d'assises interdit de donner lecture d'une expertise antérieure faite par un expert acquis aux débats avant la déposition de cet expert à l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-80.742

    Sommaire de la Cour

    Si les pièces nouvelles versées aux débats et communiquées ne sont pas identifiées précisément, et s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal qu'elles aient été lues et soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-85.938

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu le 12 mai 2017 ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.