Aller au contenu

Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 3 · De la production et de la discussion des preuves

Article 346 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le principe selon lequel l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ne s'applique pas lorsque le président interroge l'accusé ou lorsque le ministère public et les parties civiles lui posent des questions.

    n° 14-85.581 (2015)

  • Le civilement responsable (personne tenue de réparer le préjudice) n'a pas le droit de prendre la parole lors des débats sur l'action publique une fois l'instruction à l'audience terminée.

    n° 18-83.553 (2019)

  • Un accusé qui quitte volontairement la salle d'audience puis revient le lendemain sans protester après lecture du procès-verbal ne peut pas invoquer une nullité pour absence de sommation.

    n° 13-84.971 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.050

    Sommaire de la Cour

    A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2019 · n° 18-83.553

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 346 du code de procédure pénale, seul applicable devant la cour d'assises, une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu, le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et l'avocat présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Ce texte ne prévoit pas que le civilement responsable prenne la parole, lors des débats sur l'action publique, une fois l'instruction à l'audience terminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2015 · n° 14-85.581

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 346 du code de procédure pénale que le principe suivant lequel l'accusé ou son conseil ont toujours la parole en dernier ne s'applique pas lorsque le président, en application de l'article 328 dudit code, interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, ni lorsque le ministère public, les avocats des parties civiles et les parties civiles, en application de l'article 312 du même code, lui posent des questions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 14-86.475

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale le président de la cour d'assises qui, l'audience ayant été suspendue après les plaidoiries des avocats de la défense, donne la parole aux accusés à la reprise des débats, même si la suspension a duré une heure trente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 13-84.971

    Sommaire de la Cour

    Aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de délivrance à l'accusé de la sommation prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, dès lors qu'après avoir, de sa propre initiative, quitté la salle d'audience au cours des débats de l'après-midi, il a spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la reprise de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2018 · n° 17-83.768

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense et produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 4/2017 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour sous le numéro 2/2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 2/2017 ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 3/2017 : Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, par arrêt incident, a reje »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.