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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 janvier 2022, n° 21-85.921

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et 148-4 du code de procédure pénale : 10. Selon le deuxième de ces textes, en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge d'instruction, sauf lorsque le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans un délai de trois jours après la transmission par le juge d'instruction de son avis motivé, la personne placée en détention saisit directement la chambre de l'instruction de sa demande. 11. Selon le troisième de ces textes, à l'expiration d'un délai de quatre mois de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [J] [W] a été mis en examen le 9 avril 2021 par le juge d'instruction de Bobigny des chefs précités, et placé sous contrôle judiciaire.

3Sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 avril 2021, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.

4Le 30 avril 2021, il a présenté, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté transmise le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, qui l'a enregistrée comme formée en application des deux premiers alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

5Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande concernait l'information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny, et renvoyé le parquet général à mieux se pourvoir.

6Le 12 mai 2021, la demande de mise en liberté a fait l'objet d'un acte de saisine rectificatif par le greffe de la chambre de l'instruction, indiquant que celle-ci concernait le dossier d'instruction suivi au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de parquet B17030000120 et était formée en application des articles 148-4 et 148, alinéa 5, du code de procédure pénale.

7Le 20 mai 2021, la chambre de l'instruction a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande par saisine directe irrecevable, alors « qu'une demande de mise en liberté ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé ou dans l'acte qui l'a enregistrée, d'une erreur matérielle ; qu'au cas d'espèce, comme l'avait jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2021, en présence d'une demande de mise en liberté faite sur un formulaire destiné à la chambre de l'instruction mais visant un dossier en cours d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait dire la demande irrecevable à raison de l'impossibilité d'une saisine directe mais devait soit l'examiner en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale (si elle estimait qu'elle se rattachait à la procédure pour laquelle le demandeur était renvoyé devant la cour d'assises), soit la transmettre au juge d'instruction (si elle estimait qu'elle se rattachait à la procédure pour laquelle le demandeur était mis en examen) ; qu'en affirmant de nouveau que la demande de mise en liberté, quoique désignant « sans ambiguïté la procédure d'information instruite au tribunal judiciaire de Bobigny », devait s'analyser, au regard du formulaire sur lequel elle avait été faite, comme une saisine directe sur le fondement des articles 148-4 et 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, et en déduisant que cette demande était irrecevable, sans l'examiner au fond, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme 148,148-1, 148-2, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et 148-4 du code de procédure pénale :

10Selon le deuxième de ces textes, en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge d'instruction, sauf lorsque le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans un délai de trois jours après la transmission par le juge d'instruction de son avis motivé, la personne placée en détention saisit directement la chambre de l'instruction de sa demande.

11Selon le troisième de ces textes, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction.

12Il s'en déduit, que, lorsqu'elle est saisie directement d'une demande de mise en liberté dans le cadre d'une information judiciaire sans que les conditions fixées aux articles 148 et 148-4 soient remplies, il appartient à la chambre de l'instruction de la transmettre au juge d'instruction afin qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale.

13Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce qu'il a été mis en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution le 9 avril 2021, soit moins de quatre mois avant la demande.

14Les juges ajoutent que suite à l'arrêt du 22 avril 2021 par lequel la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et décerné mandat de dépôt à son encontre, M. [W] n'a pas déposé de demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction avant le 29 juin 2021.

15Ils relèvent que M. [W] a formé une demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction en date du 30 avril 2021 et que cette demande a été effectuée sur un formulaire de l'administration pénitentiaire intitulé « demande de mise en liberté en cas de renvoi devant une juridiction de jugement », signé par l'intéressé et visant la référence du dossier d'information judiciaire instruit au tribunal judiciaire de Bobigny.

16Ils en déduisent que la demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction en date du 30 avril 2021 est irrecevable.

17En prononçant ainsi, alors que, s'agissant d'une erreur matérielle, il lui appartenait, après avoir constaté que la demande concernait une information en cours, de la transmettre au juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

18La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 2021 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • TRANSMET la cause et les parties au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny saisi de l'information, qui appréciera le bien-fondé de la demande de mise en liberté de M. [J] [W] au jour où il statue ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

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