Sur le second moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00214
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme,148, alinéa 5, 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que si le droit de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté peut être soumis à des conditions légales, les juridictions doivent, dans l'application des règles régissant l'action en justice, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure 7. Selon les trois autres textes, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours de sa saisine à peine de mise en liberté d'office de l'intéressé lorsqu'elle e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [B] [E] a été placé en détention provisoire le 28 octobre 2022.
3Son avocat, qui réside hors du ressort de la juridiction compétente, a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de prononcer la mise en liberté d'office de M. [E], alors :
« 1°/ que la lettre adressée au greffe pénal de la cour d'appel par laquelle un détenu forme une demande de mise en liberté expressément fondée sur les dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, saisit valablement la chambre de l'instruction ; qu'en conséquence, faute pour la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de vingt jours de la réception de cette demande, l'intéressé est d'office remis en liberté ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt attaqué et de la procédure que le conseil de M. [E] a adressé par lettre recommandée une demande de mise en liberté « au greffe de la cour d'appel d'Aixen-Provence », laquelle a été réceptionnée le 12 septembre 2023 au greffe de la Cour d'appel, « puis le 28 septembre 2023 au parquet général d'Aix-en-Provence, service audiencement » ; que pour dire que cette demande n'a pas saisi la chambre de l'instruction dès le 12 septembre 2023, et que le délai pour statuer n'avait commencé à courir que le 28 septembre 2023, l'arrêt énonce que « toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente » et que « Me [K], professionnel du droit, ne saisissait pas expressément la chambre de l'instruction, mais seulement la « COUR APPEL GREFFE » ou « cour d'appel greffe pénal » » (arrêt, p. 9 in fine, et p. 10 in limine) ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résulte des termes de la demande réceptionnée par le greffe de la cour d'appel, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'elle était expressément fondée sur les « dispositions des articles 148-4 du code de procédure pénale », et que par conséquent, le retard dans sa transmission au greffe de la chambre de l'instruction n'était imputable qu'au service de la justice, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les articles 148, 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ que de surcroît, la demande de mise en liberté n'est soumise à aucun formalisme particulier par les textes ; qu'il importe simplement que la demande annonce son objet afin de permettre au greffier de l'enregistrer sans avoir à l'interpréter ; qu'en l'espèce, la demande de mise en liberté réceptionnée le 12 septembre 2023 est clairement annoncée sous la référence « AFF : [B] [E] C/MP » ; qu'en imputant néanmoins au conseil de M. [E] le fait de n'avoir indiqué dans sa demande « aucune référence à un numéro de procédure pénale ni d'instruction » (arrêt, p. 9, §6 et p. 10, al. 2), la chambre de l'instruction, qui a soumis la demande de mise en liberté à un formalisme que le code de procédure pénale ne prévoit pas, a ajouté à la loi et a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en tout état de cause, la réception par le parquet général de la demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du code de procédure pénale emporte la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'en effet, le parquet général, à qui incombe la charge de mettre la procédure en l'état dans les délais légaux, fait partie intégrante de la juridiction d'instruction ; qu'il résulte en l'espèce des mentions apposées sur la lettre adressée au greffe pénal, que la demande a été réceptionnée par le « parquet général » le « 12 sept. 2023 » ; qu'en considérant néanmoins qu'elle n'était pas saisie de la demande de mise en liberté de M. [E] dès ce jour, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a de plus fort méconnu les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme,148, alinéa 5, 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale :
6Il se déduit du premier de ces textes que si le droit de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté peut être soumis à des conditions légales, les juridictions doivent, dans l'application des règles régissant l'action en justice, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure
7Selon les trois autres textes, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours de sa saisine à peine de mise en liberté d'office de l'intéressé lorsqu'elle est saisie directement, conformément à l'article 148-4 du code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté qui doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente, cette déclaration pouvant être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque la personne mise en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente.
8Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [E], l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de l'intéressé a envoyé, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande ayant pour objet « DML » et précisant le nom du demandeur, réceptionnée au parquet général le 12 septembre 2023, puis reçue au service d'audiencement du parquet général le 28 septembre 2023.
9Les juges ajoutent que l'enregistrement de cette demande ne saurait être considéré comme tardif en ce que tant l'intitulé du destinataire figurant sur l'avis de réception, à savoir « cour d'appel greffe » suivi de l'adresse postale de ladite cour, que celui figurant sur le courrier rédigé par le conseil de M. [E], à savoir « cour d'appel greffe pénal », sans référence à un numéro de procédure pénale ni d'instruction, a empêché un traitement de cette demande dans un prompt délai.
10Ils précisent qu'il importe de rappeler que l'article 148-6 du code de procédure pénale dispose que toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente.
11Ils retiennent que l'avocat de M. [E], professionnel du droit, qui n'a pas expressément saisi la chambre de l'instruction mais seulement la « cour d'appel greffe » ou la « cour d'appel greffe pénal », est à l'origine du retard de l'orientation de cette demande vers la chambre de l'instruction, de sorte qu'il ne saurait arguer d'un manquement imputable au service de la justice.
12Ils en concluent que le délai prévu pour examiner la demande de mise en liberté court à compter du 29 septembre 2023 de sorte que la chambre de l‘instruction, dont l'audience s'est tenue le 18 octobre 2023, peut statuer.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
14En premier lieu, le courrier portant un tampon attestant de son arrivée au parquet général le 12 septembre 2023, le délai de vingt jours prévu par le dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, qui court à compter du lendemain de ce jour, était expiré à la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu.
15En second lieu, le courrier adressé par l'avocat de M. [E], précisait le nom de son client, mentionnait comme objet « DML », et sollicitait explicitement une demande de mise en liberté en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale ce qui ne nécessitait aucune interprétation et ne laissait aucun doute sur la juridiction compétente.
16En concluant que le conseil du demandeur, qui n'a précisé ni la référence à un dossier ni à la chambre de l'instruction, est à l'origine du retard dans l'orientation de la demande de mise en liberté, les juges ont ajouté des exigences qui ne sont pas prévues par les dispositions du code de procédure pénale et fait preuve d'un formalisme excessif.
17La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
18M. [E] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
19Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
20En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [E] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
21La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, en ce que les investigations se poursuivent aux fins de déterminer l'ampleur des faits qui portent manifestement sur plusieurs centaines de kilos de cocaïne ainsi que pour identifier l'ensemble des protagonistes ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que de nombreuses personnes sont d'ores et déjà mises en examen ; que les interrogatoires au fond doivent intervenir, que la plupart des protagonistes se connaît bien pour avoir déjà oeuvré ensemble dans le trafic de stupéfiants, qu'une possible concertation entre eux serait incontestablement de nature à nuire à la manifestation de la vérité ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [E] encourt une lourde peine au regard de l'ampleur du trafic et de son état de récidive ; qu'il pourrait donc être tenté de prendre la fuite pour échapper à sa responsabilité pénale ce que sa surface financière telle que révélée dans la présente procédure, pourrait lui permettre ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [E] aurait manifestement fait du trafic de stupéfiants un mode de vie qui lui assurerait un train de vie considérable au regard du nombre de véhicules dont il avait possession, des sommes d'argent et nombreux objets de luxe découverts chez lui, alors même qu'il est sans ressource officielle.
22Afin d'assurer ces objectifs, M. [E] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
23Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
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