Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de mise en liberté du 23 mars 2020, alors :
« 1°/ que s'il peut être répondu à différentes demandes de mise en liberté par une décision unique, il appartient au juge saisi d'une demande de se prononcer expressément sur toutes ces demandes ; qu'en l'espèce, n'a pas rempli son office et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-2, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui s'est fondé, pour dire n'y avoir lieu à statuer, sur une demande de mise en liberté du 23 mars 2020, formée par le conseil du mis en examen, dont il relevait, à juste titre, qu'elle avait été rejetée par ordonnance du 30 mars suivant quand il était saisi, non de cette demande, mais d'une demande personnellement et régulièrement déposée par le mis en examen au greffe pénitentiaire le 20 mars 2020, comme il était expressément indiqué dans le courrier de ce dernier accompagnant le formulaire de saisine directe de la chambre de l'instruction ;
2°/ qu'en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-2, 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui a entériné une décision du juge des libertés et de la détention rejetant, par décision du 30 mars 2020, une demande de mise en liberté en date du 23 mars 2020 formée par le conseil du mis en examen quand il résultait des pièces de la procédure qu'il n'avait jamais été répondu à une demande précédente du 20 mars 2020 régulièrement déposée par le mis en examen au greffe de la maison d'arrêt, rendant ainsi irrecevable de plein droit la demande qui avait été formée le 23 mars. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148, alinéa 5, et 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa de ce même article, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
8En application du second de ces textes, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, en vertu de l'article 148 précité, d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, l'ordonnance ainsi rendue étant susceptible de pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.
9Pour déclarer irrecevable la demande de M. R... et dire n'y avoir lieu de statuer, l'ordonnance attaquée énonce que ce dernier a saisi la chambre de l'instruction en application de l'article 148 du code de procédure pénale aux motifs que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas statué sur une précédente demande de mise en liberté déposée au greffe de la maison d'arrêt le 23 mars 2020.
10Le président de la chambre de l'instruction ajoute que par ordonnance du 26 mars 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention, et que celui-ci ayant rejeté cette demande par ordonnance du 30 mars 2020, il a bien statué dans le délai de trois jours ouvrables prévu par le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale.
11En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcé à tort sur une demande de mise en liberté formée le 23 mars 2020 par l'avocat de M. R..., et n'a ainsi pas statué dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale sur la saisine du mis en examen relative à sa demande de mise en liberté en date du 20 mars 2020, a excédé ses pouvoirs.
12L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue de ce chef.