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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 octobre 2018, n° 18-84.585

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02701

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté à défaut de réponse du juge des libertés et de la détention dans les délais impartis sur une précédente demande, elle doit rendre sa décision dans le délai prévu par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale et le détenu ne saurait demander sa mise en liberté d'office au motif que cette décision a été ultérieurement annulée par la chambre criminelle

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 148 du code de procédure pénale

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