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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 octobre 2011, n° 11-86.117

ECLI:FR:CCASS:2011:CR06081

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-62 du 17 décembre 2010), que le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public. Aucune obligation ne lui est cependant faite d'attendre la transmission d'éventuelles observations de leur part. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui constate que, préalablement à sa décision, le juge des libertés et de la détention a fait connaître au demandeur ou à son défenseur l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public, la réception d'éventuelles observations n'étant prévue ni par les textes légaux, ni par le Conseil constitutionnel

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 148 du code de procédure pénale

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