Sur le moyen pris en sa première branche
Réponse de la Cour
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01572
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Méconnaît les dispositions des articles 148 alinéa 5 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, après avoir annulé, faute de signature du juge, une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, se borne à retenir que cette annulation n'entraîne pas en elle même la nullité du titre de détention. En effet, en premier lieu, c'est à tort que la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge. En second lieu, faute par le juge d'avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l'intéressé devant la chambre de l'instruction devait nécessairement s'analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. J... X..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a fait l'objet, le 21 janvier 2020, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, dont il a interjeté appel ; devant la chambre de l'instruction, M. X... a invoqué la nullité de cette ordonnance, demandé sa libération d'office et, subsidiairement, a contesté la nécessité et le bien fondé de la mesure de détention provisoire.
Réponse de la Cour
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est limité à annuler l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 21 janvier 2020, sans faire droit à la demande de mise en liberté de M. X..., alors :
« 2°/ que, subsidiairement, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant rejeté une demande de mise en liberté, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure ; que dès lors, en se bornant en l'espèce à annuler l'ordonnance entreprise en raison de son absence de signature, sans examiner le bien-fondé et la nécessité de la détention provisoire, contestés par M. X..., ni statuer sur sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 144, 148, 186, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148 alinéa 5 et 593 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du même article, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
6Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour écarter l'argumentation de l'intéressé, la chambre de l'instruction énonce qu'il convient d'annuler, faute de signature du juge, l'ordonnance entreprise et ajoute que cette annulation concernant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, n'entraîne pas en elle-même la nullité du titre de détention.
8En s'abstenant de prononcer, comme il le lui était demandé, sur la nécessité du maintien en détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes susvisés.
9En effet, en premier lieu, c'est à tort que la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge.
10En second lieu, faute par le juge d'avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l'intéressé devant la chambre de l'instruction devait nécessairement s'analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale.
11D'où il suit que la cassation est encourue.
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