Aller au contenu
IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2017, n° 17-80.136

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00871

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 148, alinéas 3 et 5, et 148-6 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction n'est tenue de statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est directement présentée en application de ces textes par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception que dans le cas où sa saisine, fixée au jour de la réception de la lettre par le greffe, est antérieure à la date de l'ordonnance statuant sur la demande de mise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention. Doit en conséquence être déclarée irrecevable la demande de mise en liberté adressée directement par le mis en examen lorsqu'elle a été reçue et enregistrée au greffe postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision du juge des libertés et de la détention

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.