Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen, pris de la violation ou fausse application des articles 148-7, 186 et 194 du code de procédure pénale, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir remis en liberté M. C... et de l'avoir placé sous contrôle judiciaire alors « que le requérant a signé une déclaration de demande de mise en liberté qui a été transmise sans délai au greffier de la juridiction saisie du dossier, conformément à l'article 148-7 du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance rejetant cette demande, devait statuer sur la recevabilité et le fondement de ce recours, conformément aux articles 186 et 194 du code de procédure pénale, et que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles les actes émanant du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention étaient sans existence juridique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148, 148-4 et 148-7 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ces textes que le délai prévu par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale ne peut être considéré comme ayant été dépassé lorsque c'est en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffier de la juridiction saisie du dossier.
10Pour décider la mise en liberté de M. C... et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire, pourtant univoque, a été transmise par erreur au juge d'instruction, en lieu et place de la chambre de l'instruction.
11Les juges relèvent que les actes du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, non régulièrement saisis, doivent être considérés comme étant sans existence légale.
12Les juges ajoutent qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148 et 148-4 du code de procédure pénale que, en cas de saisine directe sur le fondement de ce dernier texte, la chambre de l'instruction se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté.
13Ils en concluent que, la saisine étant du 28 janvier 2020, la cour n'a pu se prononcer dans les vingt jours de la saisine directe et que M. C... devait, en conséquence, être remis en liberté.
14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés.
15En effet, selon la déclaration formalisée le 28 janvier 2020 et dûment signée par M. C... qui en a validé le contenu, la demande de mise en liberté a été faite au juge d'instruction saisi du dossier et transmise aussitôt au greffe de ce dernier, ainsi régulièrement saisi.
16En raison de l'effet dévolutif de l'appel formé contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le juge d'instruction, il revenait à la chambre de l'instruction d'examiner le bien fondé de la détention provisoire de la personne mise en examen et de statuer sur la nécessité ou non du maintien de cette mesure au regard des énonciations de l'article 144 du code de procédure pénale.
17La chambre de l'instruction ne pouvait ainsi fonder sa décision de mise en liberté sur le constat du dépassement du délai de vingt jours imparti par application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, faute pour elle d'avoir été saisie, dans les formes exigées par l'article 148-7 du code de procédure pénale, d'une demande directe de mise en liberté.
18.La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
19N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.