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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2013, n° 12-86.986

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de juridiction compétente. Il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie, en application du dernier alinéa de ce texte, par un avocat ne résidant pas dans son ressort au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accepte de considérer comme telle un courrier, qui, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer une demande de mise en liberté

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