Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 3 juillet 2026 · n° 24-50.028
Sommaire de la Cour
La prohibition des conventions de gestation pour autrui par les articles 16-7 et 16-9 du code civil est un principe essentiel du droit français relevant de l'ordre public international français. Celui-ci inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Tel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français