Ce que soutenait le demandeur
10Par son premier moyen, la société ABA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur du jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal de Tirana (Albanie), alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; que lorsque pour faire obstacle à l'exequatur d'un jugement étranger, il est opposée la chose jugée par une sentence arbitrale rendue antérieurement à l'étranger, qui n'est pas revêtue de l'exequatur et n'a pas été reconnue en France, le juge français doit vérifier sa régularité internationale, sa reconnaissance pouvant être refusée dans les cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée par la société ABA et tenue, si la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 6 décembre 2002 pouvait être reconnue en France, la cour d'appel a violé les articles 509, 1484, alinéa 1, 1506, 4°, 1520 et 1525, alinéa 4, du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; que lorsque pour faire obstacle à l'exequatur d'un jugement étranger, il est opposée la chose jugée par une sentence arbitrale rendue antérieurement à l'étranger, qui n'est pas revêtue de l'exequatur et n'a pas été reconnue en France, le juge français doit vérifier sa régularité internationale, et donc si l'existence de la sentence est établie par celui qui s'en prévaut et si sa reconnaissance ou son exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée par la société ABA et tenue, si la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 6 décembre 2002 n'était pas manifestement contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les articles 509, 1484, alinéa 1, 1506, 4° et 1514 du code de procédure civile. »
11Par son deuxième moyen, la société ABA fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; qu'une décision rendue par une juridiction étrangère n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ; que la règle de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public international, de sorte qu'une décision rendue par une juridiction étrangère ne peut être écartée au motif qu'elle méconnaît la chose jugée par une précédente sentence arbitrale rendue à l'étranger, dont l'exequatur n'a pas déjà été accordé et qui n'a pas été reconnue en France ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; qu'une décision rendue par une juridiction étrangère n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec le principe du droit français considérés comme essentiels, le juge ne pouvant procéder à une révision au fond de la décision ; qu'en se prononçant par des motifs qui ne caractérisent pas que la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 6 décembre 2002 entre la société BEG et la société Enelpower, laquelle a débouté la première de son action en responsabilité contractuelle contre la seconde, et le jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal de Tirana, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Tirana du 28 avril 2010, entre la société ABA et les société Enel et Enelpower, qui a condamné les sociétés Enel et Enelpower à payer à la société ABA des dommages-intérêts sur un fondement extracontractuel et à réparer son préjudice pour une quantité d'énergie électrique pour les années 2005 à 2011, emportent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement et ne sont pas susceptibles d'une exécution simultanée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile. »
12Par son troisième moyen, la société ABA fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « constitue une fraude qui empêche de faire droit à la demande de reconnaissance ou d'exequatur, la saisine d'une juridiction étrangère dans le seul but d'échapper aux conséquences d'une décision défavorable déjà prononcée » et que la fraude « peut consister dans le fait pour une partie de chercher à obtenir indirectement d'une juridiction, ce qu'elle n'a pu obtenir dans le cadre d'une décision précédente, par le truchement d'une société qu'elle détient et qu'elle contrôle, en utilisant pour le même litige, des fondements juridiques différents, la manoeuvre ainsi utilisée n'ayant pour seul but que d'échapper au refus antérieur opposé à sa demande, peu important que celui-ci résulte d'une sentence arbitrale internationale », quand la fraude suppose que le choix du juge est frauduleux et que soit ainsi établies l'existence de manoeuvres ou d'agissements sur les données du litige de façon à créer les conditions de la compétence du juge recherché et la volonté de soustraire le litige au juge normalement compétent, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater ni l'existence de manoeuvres ou agissements de la société ABA de façon à créer les conditions de la compétence de la juridiction albanaise, ni sa volonté de se soustraire le litige à un autre juge normalement compétent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater, ni que la société ABA était liée par la convention d'arbitrage insérée dans l'accord du 2 février 2000, conclu entre la société BEG et la société Enelpower, ni que le litige soumis au juge albanais entrait dans le champ d'application de cette convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13Il résulte de l'article 509 du code de procédure civile que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle, outre de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, celui de l'absence de fraude.
14La cour d'appel a relevé que, si la société BEG n'était pas directement partie à l'instance devant le tribunal judiciaire du district de Tirana, elle avait agi devant celui-ci en interposant artificiellement sa filiale albanaise, dont l'actionnariat avait fait l'objet dans les trois mois précédant l'introduction de l'action, de modifications apparentes destinées à induire en erreur sur l'autonomie de cette société qui restait, en réalité sous l'entier contrôle de la société BEG, laquelle était, en outre, à cette date, seule titulaire de la concession d'exploitation de l'énergie hydraulique. Elle a retenu qu'au regard de la chronologie des procédures, de la similarité des faits et des moyens invoqués, des fautes alléguées et des préjudices dont la réparation avait été sollicitée dans les deux instances, l'action engagée devant le tribunal du district judiciaire de Tirana avait en réalité le même objet que celle initiée devant le tribunal arbitral, à savoir faire constater que la société Enelpower avait violé l'accord de coopération et qu'elle tendait à obtenir indirectement ce que la société BEG avait échoué à obtenir directement du tribunal arbitral.
15En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tenant au refus de procéder au contrôle incident de la sentence, critiqué par les deux premiers moyens, la cour d'appel a pu retenir que le jugement avait été obtenu par fraude et en a exactement déduit que l'exequatur devait être refusé.
16Les moyens ne sont donc pas fondés.