Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société Paragon fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur, alors « que la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts légitimes d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que s'il est protégé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal n'est pas pour autant absolu et se prête à des restrictions qui concernent notamment les conditions de recevabilité des recours ; que la limitation du droit de faire appel n'est dès lors pas, en soi, contraire à l'ordre public international ; qu'en l'espèce, le défendeur, auquel avait été régulièrement signifiée l'assignation, dans les conditions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires à l'étranger, n'avait marqué aucun intérêt pour la procédure engagée par la société Paragon devant le juge californien ; qu'il avait, en effet, sciemment fait défaut et avait choisi de ne pas y être représenté ; que s'il ne s'était pas ainsi désintéressé de la procédure qui le visait, il lui aurait été parfaitement loisible de prendre connaissance de la décision de condamnation le concernant dans le délai d'un an qui lui était imparti par le droit californien pour interjeter appel ; que, dans ces conditions, l'application au cas d'espèce des règles de droit californien, fixant à un an le délai pour interjeter appel à compter du jugement, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société XT Soft ; qu'en refusant néanmoins l'exequatur de l'ordonnance et du jugement californiens du 22 septembre 2014 en raison de leur prétendue contrariété à l'ordre public international français de procédure, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude.
4Pour rejeter la demande d'exequatur, l'arrêt relève, d'abord, que l'ordre public international français impose que la loi du for ouvre les recours indispensables contre le jugement de première instance, spécialement lorsqu'il a été rendu par défaut. Il constate, ensuite, que la loi californienne ouvre un délai de recours d'un an, qui court du prononcé du jugement, sans prévoir l'exigence d'un acte de signification. Il retient, enfin, que cette voie de recours ne pouvant être exercée par le défendeur défaillant que si celui-ci a eu connaissance de la décision par la notification qui lui a été faite, l'absence d'exigence légale d'une notification en bonne et due forme alliée à la circonstance que le délai de recours court dès le prononcé de la décision est de nature à priver le défendeur de tout recours effectif et que cette absence de garantie procédurale contrevient aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la connaissance par la société XT Soft de l'assignation et de l'instance devant la juridiction californienne ne démontrait pas que ses droits au procès équitable et au recours effectif, au sens des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avaient été respectés, nonobstant l'absence de notification des décisions rendues, dès lors qu'elle disposait d'un délai d'un an à compter de la décision pour former un recours, ce dont il résultait qu'au regard des circonstances de l'espèce, les décisions américaines pouvaient ne pas révéler d'atteinte à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.