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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XV · L'exécution du jugementChapitre Ier · Conditions générales de l'exécution

Article 503 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197628 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Joindre un jugement à un commandement de payer (pour une saisie immobilière) ne suffit pas à le notifier : il faut que l’huissier ait aussi signifié le jugement lui-même.

    n° 23-20.538 (2025)

  • Une décision de justice ne peut être exécutée que si elle a été notifiée au débiteur (sauf exécution volontaire) et qu’elle porte la formule exécutoire.

    n° 20-23.523 (2023)

  • Le taux majoré de l’intérêt légal ne s’applique qu’à partir de 2 mois après la notification de la décision qui le fonde.

    n° 20-20.063 (2023)

  • Pour exécuter une condamnation confirmée en appel, il faut notifier à la fois le jugement initial et l’arrêt d’appel.

    n° 21-10.229 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2026 · n° 24-86.112

    Sommaire de la Cour

    La mainlevée du placement d'un mineur, ordonné par le juge des enfants dans le cadre de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents, exerçant conjointement l'autorité parentale, du fait des dommages commis par lui après son prononcé. En effet, la notification d'une décision prise en application de l'article 10 de l'ordonnance précitée, qui a pour seul effet de faire courir le délai d'appel, est sans incidence sur son caractère exécutoire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.318

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un créancier poursuit l'exécution forcée d'une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, l'article 503 du code de procédure civile lui impose de faire notifier le jugement à celui auquel il l'oppose

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-20.538

    Sommaire de la Cour

    La seule jonction d'un jugement à un commandement de payer valant saisie immobilière ne peut valoir notification de ce dernier. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit de la jonction des jugements à un tel commandement la notification de ces jugements, sans vérifier si l'acte par lequel l'huissier de justice a signifié ce commandement avait également pour objet de signifier les décisions servant de fondement aux poursuites

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 20-23.523

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 avril 2023 · n° 22-83.515

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 433-17 du code pénal, 503 du code de procédure civile, 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le conseil de l'ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé. Encourt la censure l'arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit sans constater la notification, à l'intéressé, tant de la décision d'omission que de l'arrêt qui l'a confirmée

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 20-20.063

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile que le taux majoré de l'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 21-10.229

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-17.394

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Dans le cas d'une notification internationale à destination d'un Etat étranger, et en l'absence de convention internationale applicable, l'article 684 du code de procédure civile prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique. La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification. Dès lors que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 10 du code de procédure civile, et les requérants n'alléguant ni ne justifiant de démarches entreprises par eux auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir la preuve de la remise, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'exige alors pas d'eux une preuve impossible et, dès lors, ne porte pas atteinte au droit de ceux-ci à l'exécution des décisions de justice, retient que la preuve de la remise à parquet de l'acte de signification du jugement ne suffisait pas à permettre de poursuivre l'exécution forcée de celui-ci à l'égard de leur débiteur, Etat étranger

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-21.994

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de mainlevée d'une saisie-attribution, retient que le débiteur saisi ne contestait pas avoir eu connaissance du jugement mis à exécution, prononcé contradictoirement, et dont il avait interjeté appel

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-24.979

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait lieu à notification de la déclaration à l'égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. Un créancier, qui n'est pas empêché d'agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire du débiteur garanti, ne se voit privé d'aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, qui a seulement pour effet à son égard, et dès son prononcé, peu important la date de sa publication au Bulletin officiel des annonce civiles et commerciales (BODACC), de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 18-10.030

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile, qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2017 · n° 17-11.973

    Sommaire de la Cour

    Il entre dans les pouvoirs du juge commis, tenu de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de statuer sur les demandes relatives à la succession, de procéder au remplacement de l'avocat désigné par un jugement pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 16-12.297

    Sommaire de la Cour

    La preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-10.788

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que, si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, selon l'article 480 du même code, l'autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-16.899

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte que l'astreinte prend effet, au plus tôt, à défaut de date fixée par le juge, à compter de la date où la décision portant obligation devient exécutoire, ensemble l'article 503 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande de liquidation d'astreinte en retenant que l'ordonnance de référé ordonnant l'astreinte n'avait jamais été signifiée, alors que l'arrêt la confirmant l'avait été

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2013 · n° 12-26.930

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête autorisant un huissier à diligenter une mesure d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit être laissée en copie à ceux à qui elle est opposée. Dès lors, une société dans les locaux de laquelle la mesure d'investigation doit être exécutée, et à qui l'ordonnance a été notifiée, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification à l'égard d'autres personnes

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2011 · n° 10-13.894

    Sommaire de la Cour

    En matière d'ordonnance sur requête, le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne et impose que l'ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée. Dès lors, viole les articles 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à rétractation d'une ordonnance désignant un huissier de justice aux fins d'investigations et de constatations et autorisant cet huissier de justice à ne faire état de l'ordonnance le commettant et fixant sa mission qu'une fois cette dernière accomplie, retient que l'ordonnance sur requête autorise l'huissier de justice à agir dans l'anonymat et qu'aucun texte ne précise quand l'huissier de justice commis doit dévoiler son identité

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-13.525

    Sommaire de la Cour

    N'est pas volontaire, le paiement effectué à la suite de la délivrance d'un commandement de saisie-vente ; il s'ensuit que ce paiement ne peut priver le débiteur du droit de contester l'absence de signification de la décision servant de fondement à la saisie-vente

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2010 · n° 09-65.404

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie d'un jugement d'adjudication, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée, constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-13.962

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction prévu à l'article L. 145-60 du code de commerce est interrompu par l'assignation en référé pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant l'expert

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-20.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 6. Aux termes du premier alinéa du second, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. 7. Pour déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt relève que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 étaient joints à ce commandement, et en déduit qu'ils ont bien été notifiés à la débitrice. 8. En se déterminant ainsi, »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-20.540

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 6. Aux termes du premier alinéa du second, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. 7. Pour déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt relève que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 étaient joints à ce commandement, et en déduit qu'ils ont bien été notifiés à la débitrice. 8. En se déterminant ainsi, »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-20.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. 6. Il résulte du second que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 7. Il s'en déduit que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un déla »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 avril 2023 · n° 22-12.244

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception. 6. Selon le second, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 7. Pour rejeter la demande de levée de la mesure de rétention, le premier présid »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.043

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 378, 392 et 503 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, dès son prononcé, l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer suspend le cours de l'instance et interrompt le délai de péremption, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 7. Pour constater que l'instance était périmée, l'arrêt retient qu'à défaut de signification, l'ordonnance du 26 novembre 2013, par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de décisions exécutoires dans les litiges opposant la société Cico promotion au syndicat des copropriétaires de la réside »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-18.260

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'opposition de la partie défaillante emportant renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, M. B..., qui faisait opposition au jugement du 18 janvier 2012, était irrecevable à soutenir, dans le même temps, que ce jugement était non avenu. 8. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 18-18.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 503 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 9. Pour débouter M. N... de sa demande de nullité des commandements et valider l'itératif commandement pour un certain montant, l'arrêt retient que si, conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, l'ordonnance du 15 septembre 1997 a été signifiée à la requête de M. N... par acte du 19 novembre 1997. Il ajoute que la signification »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 18-18.449

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 236-4 et L. 237-2 du code de commerce ensemble les articles 32 et 503 du code de procédure civile ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.