Ce que soutenait le demandeur
3MM. [F] et [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :
« 1°/ que la décision étrangère statuant sur la filiation qui, conformément à sa loi de procédure interne, vise les textes de fond dont elle a constaté que les conditions étaient réunies satisfait à l'exigence d'ordre public international de motivation des décisions ; qu'en retenant que le jugement de la Superior Court of Justice de l'Ontario du 24 juin 2014 reconnaissant que MM. [F] et [W] sont légalement les parents d'[I] et [E] [F]-[W] n'était pas motivé quand le jugement visait les articles 4(1) (2) (3) de la Loi sur la Réforme du Droit des Enfants dont le juge avait constaté que les conditions étaient réunies avant de décider que MM. [F] et [W] sont légalement les parents d'[I] et de [E] [F]-[W], ce dont il résultait que la décision étrangère établissant la filiation des enfants satisfaisait à l'exigence de motivation composant l'ordre public international, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant que le jugement de la Superior Court of Justice de l'Ontario du 24 juin 2014 établissant que MM. [F] et [W] sont les parents d'[I] et [E] [F]-[W] n'était pas motivé aux motifs inopérants que si les appelants font état d'une mère porteuse dans leurs conclusions, le jugement étranger ne fait pas état d'une convention de gestation pour autrui, qu'il ne précise pas les qualités de Mme [K] [D], de M. [B] [D] et de Mme [V] [Z] visés dans la décision et, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, le juge judiciaire doit veiller au respect de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne peut se retrancher derrière l'absence de démonstration par les parties du bien-fondé de leur demande pour refuser d'examiner la conformité de sa décision aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'occurrence, le refus de reconnaitre la filiation des enfants établie par la décision canadienne, fût-t-elle irrégulière, qui résidaient depuis plusieurs années avec les parents désignés, porte atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il revenait en conséquence à la juridiction, qui y était invitée, d'examiner si cette atteinte était nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant au motif que ce dernier est inopérant dès lors que les demandeurs à l'exequatur n'ont sciemment pas fourni d'éléments de nature à servir d'équivalent à la motivation du jugement canadien, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
5Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.
6Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.
7Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
8Est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents.
9Lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, constituant une considération primordiale.
10En conséquence, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux.
11Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, la cour d'appel a justement retenu que la motivation de cette décision était défaillante.
12Après avoir constaté que, malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin par le tribunal judiciaire et la position soutenue en ce sens devant elle par le ministère public, MM. [F] et [W] n'avaient produit aucun élément de nature à servir d'équivalent à une telle motivation, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que le jugement heurtait l'ordre public international français.
13Ayant relevé en outre que les intéressés ne fournissaient aucun élément permettant d'apprécier, in concreto, la réalité de l'atteinte invoquée aux droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est sans encourir le grief de la troisième branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait.
14Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.