Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-50.017

ECLI:FR:CCASS:2024:C100523

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile ; 7. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. 8. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. 9. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2023), M. [W] et M. [Z], son époux, ont conclu avec Mme [B], résidant dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis d'Amérique), une convention de gestation pour autrui.

2Une ordonnance interlocutoire rendue le 12 mai 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) déclare qu'une relation parents-enfants existe entre eux et l'enfant à naître, dit que MM. [W] et [Z] obtiennent en conséquence l'ensemble des droits et responsabilité y afférentes, qu'ils disposent seuls du droit exclusif de garde légale et physique de l'enfant, qu'ils seront enregistrés comme les parents légaux de l'enfant aux fins de l'enregistrement de la naissance, que les droits légaux que la mère porteuse pourrait détenir en vertu du fait qu'elle a fourni une partie du matériel génétique ayant permis de créer les embryons utilisés pour obtenir cette grossesse sont inexistants, le tribunal y mettant fin, que les droits légaux que la tierce femme donneuse pourrait détenir en vertu du fait qu'elle a fourni une partie du matériel génétique ayant permis de créer les embryons utilisés pour obtenir cette grossesse sont inexistants, le tribunal y mettant fin.

3[O] est né le 17 juillet 2020 à [Localité 3], comté de [Localité 2], dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis).

4Un jugement définitif rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) déclare qu'une relation parents-enfants existe entre cet enfant et MM. [W] et [Z], dit que MM. [W] et [Z] obtiennent en conséquence l'ensemble des droits et responsabilités y afférentes, qu'ils disposent seuls du droit exclusif de garde légale et physique de l'enfant, qu'ils seront enregistrés comme les parents légaux de l'enfant aux fins de l'enregistrement de la naissance, que la mère porteuse n'est pas la mère de l'enfant, qu'il n'existe pas de relations parent-enfant entre ces derniers et qu'ils n'ont aucun droit l'un par rapport à l'autre, que la donneuse n'est pas la mère de l'enfant, qu'il n'existe pas de relations parent-enfant entre eux et qu'ils n'ont aucun droit l'un par rapport à l'autre.

5MM. [W] et [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur des deux décisions américaines et juger que celles-ci produiraient en France les effets d'une adoption plénière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de faire produire au jugement définitif du 27 juillet 2020, les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. », que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne, qu'en considérant que l'exequatur du jugement du 27 juillet 2020 du tribunal d'instance du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio ( Etats-Unis) produit, en France, les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision de la décision étrangère prohibée et violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile ;

7Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

8Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.

9Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.

10Lorsque sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

11Après avoir constaté que le jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d'appel, déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 27 juillet 2020, instituant une filiation entre l'enfant à naître et MM. [W] et [Z], l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière.

12En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), établissant le lien de filiation entre l'enfant [O], né d'une gestation pour autrui le 17 juillet 2020 à Liberty Township dans l'Etat de l'Ohio et MM. [W] et [Z], qui n'est pas un jugement d'adoption, a été revêtu de l'exequatur par une disposition du jugement de première instance non frappée d'appel.

16Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

17Il y a donc lieu, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de MM. [W] et [Z] tendant à voir juger que le jugement du 27 juillet 2020 produira en France les effets d'une adoption plénière.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), produira en France les effets d'une adoption plénière, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de MM. [W] et [Z] tendant à voir juger que le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), produira en France les effets d'une adoption plénière ;
  • Condamne MM. [W] et [Z] aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 509 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.