Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de faire produire à l'exequatur du jugement du 15 septembre 2016 les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus parles tribunaux étrangers et les actes reçus parles officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi », que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for, afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne, qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance prénatale rendue le 15 septembre 2016 par la Ninth Judicial District Court of the state of Nevada in and for the County of Douglas (Nevada-Etats-Unis) produit, en France, les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris, par son arrêt en date du 3 octobre 2023 a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère, et a en conséquence violé le texte susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure civile ;
6Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
7Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.
8Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.
9Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
10Après avoir constaté que le jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d'appel, déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du15 septembre 2016 instituant une filiation entre les enfants à naître et MM. [U] et [T], l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière.
11En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.