5Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
6Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.
7Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.
8Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de toute convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
9Est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents.
10En matière d'adoption, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, de connaître les circonstances de l'adoption et de s'assurer qu'il a été constaté que ses parents ou ses représentants légaux y ont consenti dans son principe comme dans ses effets.
11La cour d'appel a relevé que s'il était constant que la compétence du juge américain et l'absence de fraude n'étaient pas contestées, le jugement ne contenait aucune motivation. En particulier, il ne faisait état ni de l'existence du consentement à l'adoption des parents ou des représentants légaux de l'enfant, dont l'identité n'était pas précisée, ni des conditions de recueil de l'enfant.
12Elle a estimé que les attestations des 25 mai 2021 et 15 mars 2023, improprement qualifiées de certificat de coutume et établies, par un avocat du cabinet chargé par M. [K] des démarches judiciaires américaines pour l'adoption, postérieurement au jugement et directement à l'intention du juge français, étaient inopérantes. Elle a constaté qu'invité à produire des éléments de nature à servir d'équivalent à cette motivation défaillante, notamment la requête visée par le jugement, M. [K] n'avait pas souhaité le faire.
13Ayant ainsi établi qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement heurtait l'ordre public international français et ne pouvait en conséquence recevoir l'exequatur.
14Le moyen n'est donc pas fondé.