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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 décembre 2024, n° 23-15.672

ECLI:FR:CCASS:2024:C100695

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. En matière d'adoption, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, de connaître les circonstances de l'adoption et de s'assurer qu'il a été constaté que les parents ou les représentants légaux de l'enfant y ont consenti dans son principe comme dans ses effets

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2023), un jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal de la huitième circonscription judiciaire pour le comté de [Localité 3] dans l'Etat de l'Utah (Etats-Unis d'Amérique), a accueilli la demande d'adoption présentée par M. [K] de l'enfant mineur [F] [U], né le 8 juillet 2017, à [Localité 4], dans l'Etat de l'Utah, mis fin de manière permanente aux droits des parents biologiques, dit que l'enfant portera désormais le nom de [F] [U] [K], et dit que le requérant aura la même relation juridique à son égard que s'il était naturellement de lui, y compris les droits et devoirs relatifs à l'assistance et aux successions.

2M. [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l'enfant, a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'exequatur du jugement d'adoption étranger, alors :

« 1°/ que la motivation des jugements d'adoption n'est pas d'ordre public international ; que, pour considérer que le jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire du comté de [Localité 3] de l'Etat de l'Utah serait contraire à l'ordre public international, la cour d'appel retient que le jugement ne contient aucune motivation et qu'il n'évoque ni le consentement des représentants légaux dont l'identité n'est pas précisée, ni les conditions de recueil de l'enfant ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'ordre public international ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un jugement étranger prononçant l'adoption d'un enfant sans la motiver, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

4°/ que l'ordre public international ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une décision d'adoption étrangère ne mentionnant pas expressément le consentement à l'adoption du représentant légal du mineur adopté ; que, pour considérer que le jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire du comté de [Localité 3] de l'Etat de l'Utah est contraire à l'ordre public international, la cour d'appel retient que le jugement n'évoque ni le consentement des représentants légaux dont l'identité n'est pas précisée, ni les conditions de recueil de l'enfant ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

6Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.

7Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.

8Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de toute convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.

9Est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents.

10En matière d'adoption, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, de connaître les circonstances de l'adoption et de s'assurer qu'il a été constaté que ses parents ou ses représentants légaux y ont consenti dans son principe comme dans ses effets.

11La cour d'appel a relevé que s'il était constant que la compétence du juge américain et l'absence de fraude n'étaient pas contestées, le jugement ne contenait aucune motivation. En particulier, il ne faisait état ni de l'existence du consentement à l'adoption des parents ou des représentants légaux de l'enfant, dont l'identité n'était pas précisée, ni des conditions de recueil de l'enfant.

12Elle a estimé que les attestations des 25 mai 2021 et 15 mars 2023, improprement qualifiées de certificat de coutume et établies, par un avocat du cabinet chargé par M. [K] des démarches judiciaires américaines pour l'adoption, postérieurement au jugement et directement à l'intention du juge français, étaient inopérantes. Elle a constaté qu'invité à produire des éléments de nature à servir d'équivalent à cette motivation défaillante, notamment la requête visée par le jugement, M. [K] n'avait pas souhaité le faire.

13Ayant ainsi établi qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement heurtait l'ordre public international français et ne pouvait en conséquence recevoir l'exequatur.

14Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

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