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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-14.154

ECLI:FR:CCASS:2025:C100701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2024), la société de droit singapourien Indo-commercial society private Ltd (la société Indo-commercial), ayant pour activité le commerce international du bois, a demandé l'exequatur d'une ordonnance du 28 décembre 2016 et d'un jugement du 2 février 2017 rendus par la Haute Cour de la République de Singapour ayant condamné la société Rafidain Bank à lui payer diverses sommes au titre de lettres de crédit émises à son profit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société Indo-commercial fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que « la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières écritures déposées par les parties, qui seules la saisissent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa des conclusions n°2 signifiées par la société Indo Commercial Society le 1er décembre 2023, alors que celle-ci avait produit et signifié des conclusions n°3 datées du 12 décembre 2023, lesquelles complétaient son argumentation en particulier sur le point décisif du débat relatif à la compétence indirecte des juridictions singapouriennes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5Pour rejeter l'exequatur des décisions de la Haute Cour de la République de Singapour, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par voie électronique par la société Indo-commercial le 1er décembre 2023.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Indo-commercial avait déposé le 12 décembre 2023, avant l'ordonnance de clôture du même jour, des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur les liens de rattachement du litige avec Singapour, la cour d'appel qui, sans les avoir écartées en raison de leur caractère tardif, n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7La société Indo-commercial fait le même grief, alors :

« 1°/ que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'à cet effet, il n'incombe pas au juge de déterminer le for qui présente les liens les plus étroits avec le litige mais uniquement de rechercher si ce litige se rattache de façon caractérisée au pays dont les juridictions ont été saisies ; qu'en l'espèce, la société Indo Commercial Society rappelait qu'elle était demanderesse à l'action exercée devant les juridictions singapouriennes, qu'elle était incorporée à Singapour, qu'elle avait son siège à Singapour ainsi que la nationalité singapourienne, que les paiements litigieux réclamés à la société Rafidain Bank devaient être faits à Singapour où se trouvaient également des preuves, documents et témoins de nature à permettre la résolution du litige ; qu'en jugeant, pour refuser d'accorder l'exequatur, que ''le lieu d'exécution des lettres de crédit était le lieu de leur présentation, soit celui de la banque émettrice, domiciliée en Irak, et défenderesse à la procédure, et que la seule présence de témoins et d'informations à Singapour, et la circonstance que le bénéficiaire des paiements réside dans cette ville, sont insuffisantes à justifier la compétence de la juridiction singapourienne'', la cour d'appel, qui a tenu compte des liens existants avec un autre for et déterminé, en fait, quel for présentait les liens les plus étroits avec le litige, quand il lui appartenait déterminer si le litige se rattachait ou non de façon caractérisée à Singapour, a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la compétence internationale ;

2°/ en outre qu'en l'espèce, la société Indo Commercial Society rappelait qu'elle était demanderesse à l'action exercée devant les juridictions singapouriennes, qu'elle était incorporée à Singapour, qu'elle avait son siège à Singapour ainsi que la nationalité singapourienne, que les paiements litigieux réclamés à la société Rafidain Bank devaient être faits à Singapour où se trouvaient également des preuves, documents et témoins de nature à permettre la résolution du litige et, que la résolution du litige connexe opposant la société Indo à la Bank of India avait été effectuée devant les juridictions singapouriennes ; que de ces éléments, il résultait que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Etat de Singapour ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la compétence internationale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale :

8Il résulte du premier texte que pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité du jugement à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que de l'absence de fraude.

9Il résulte des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale que, toutes les fois que la règle française de conflit n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux.

10Pour refuser la compétence indirecte du juge singapourien, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le lieu d'exécution des lettres de crédit était le lieu de leur présentation, soit celui de la banque émettrice défenderesse à la procédure et domiciliée en Irak et que la seule présence de témoins et d'informations à Singapour, et la circonstance que le bénéficiaire des paiements réside dans cette ville, étaient insuffisantes à justifier la compétence de la juridiction singapourienne.

11En statuant ainsi, par des motifs propres à justifier des liens plus étroits du litige avec l'Etat d'Irak mais impropres à justifier l'absence de lien caractérisé avec Singapour, alors qu'il était relevé que la demanderesse était une société immatriculée à Singapour où elle résidait et qu'elle était bénéficiaire des lettres de crédit litigieuses, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'Etat d'Irak et la société Rafidain Bank aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat d'Irak et la société Rafidain Bank et les condamne à payer à la société Indo-commercial society (private) Ltd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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