7La société Indo-commercial fait le même grief, alors :
« 1°/ que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'à cet effet, il n'incombe pas au juge de déterminer le for qui présente les liens les plus étroits avec le litige mais uniquement de rechercher si ce litige se rattache de façon caractérisée au pays dont les juridictions ont été saisies ; qu'en l'espèce, la société Indo Commercial Society rappelait qu'elle était demanderesse à l'action exercée devant les juridictions singapouriennes, qu'elle était incorporée à Singapour, qu'elle avait son siège à Singapour ainsi que la nationalité singapourienne, que les paiements litigieux réclamés à la société Rafidain Bank devaient être faits à Singapour où se trouvaient également des preuves, documents et témoins de nature à permettre la résolution du litige ; qu'en jugeant, pour refuser d'accorder l'exequatur, que ''le lieu d'exécution des lettres de crédit était le lieu de leur présentation, soit celui de la banque émettrice, domiciliée en Irak, et défenderesse à la procédure, et que la seule présence de témoins et d'informations à Singapour, et la circonstance que le bénéficiaire des paiements réside dans cette ville, sont insuffisantes à justifier la compétence de la juridiction singapourienne'', la cour d'appel, qui a tenu compte des liens existants avec un autre for et déterminé, en fait, quel for présentait les liens les plus étroits avec le litige, quand il lui appartenait déterminer si le litige se rattachait ou non de façon caractérisée à Singapour, a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la compétence internationale ;
2°/ en outre qu'en l'espèce, la société Indo Commercial Society rappelait qu'elle était demanderesse à l'action exercée devant les juridictions singapouriennes, qu'elle était incorporée à Singapour, qu'elle avait son siège à Singapour ainsi que la nationalité singapourienne, que les paiements litigieux réclamés à la société Rafidain Bank devaient être faits à Singapour où se trouvaient également des preuves, documents et témoins de nature à permettre la résolution du litige et, que la résolution du litige connexe opposant la société Indo à la Bank of India avait été effectuée devant les juridictions singapouriennes ; que de ces éléments, il résultait que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Etat de Singapour ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la compétence internationale. »