3Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
4Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.
5Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.
6Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
7Dans la présente affaire, seule la conformité de la décision canadienne à l'ordre public international de procédure était discutée et a été examinée devant la cour d'appel.
8Le procureur général près la Cour de cassation soutient dans son avis qu'il convient de relever d'office un moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait dû juger que l'interdit français de la gestation pour autrui devait conduire à refuser l'exequatur pour contrariété de la décision canadienne à la conception française de l'ordre public international de fond. À cet égard, il fait valoir que le respect des droits fondamentaux n'est pas intégré à l'ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas de prononcer l'exequatur d'un jugement étranger, dès lors qu'elle ne prescrit aucune modalité particulière d'établissement de la filiation qui relève de la marge d'appréciation des États.
9La Cour considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français.
10Cependant, l'ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Tel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. Sur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit à l'identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11, paragraphes 46 et 96). Cette Cour énonce en outre que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, paragraphe 42).
11Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la prohibition d'ordre public par un État de la gestation pour autrui n'est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention (CEDH, arrêt du 22 novembre 2022, D. B. et autres c. Suisse, nos 58817/15 et 58252/15, paragraphe 86).
12Ainsi, après demande d'avis à cette même Cour (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité), la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur une demande de transcription d'actes de naissance, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation mais une mesure de publicité, qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6).
13Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé que le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention et entre l'enfant et la mère d'intention, qu'elle soit ou non sa mère génétique (CEDH, arrêt du 16 juillet 2020, D. c. France, n° 11288/18, paragraphe 54). Il en résulte que « l'impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d'obtenir la reconnaissance du lien entre l'enfant et le père d'intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 53). De même, « l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise » (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité, paragraphe 42).
14En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français.
15Si la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'« elle n'est pas concernée par les modalités d'établissement ou de reconnaissance d'un lien de filiation d'un enfant né d'une [gestation pour autrui] pratiquée à l'étranger (transcription de l'acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l'enfant) », elle précise qu'« elle doit vérifier, en revanche, si le processus décisionnel de l'État de résidence de l'enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. En effet, il est primordial que les modalités de l'établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en uvre (avis consultatif n° P16-2018-001, précité, § 55), conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant de manière à éviter que celui-ci soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 60). En outre, les procédures doivent être menées avec une diligence exceptionnelle afin que les questions juridiques ne soient pas tranchées sur la base d'un fait accompli (CEDH, arrêt du 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, n° 45071/09, paragraphe 78 ; CEDH, arrêt du 7 avril 2022, A. L. c. France, n° 13344/20, paragraphe 54 ; CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 58) et « le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif », les juridictions devant « coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment des demandes des parties concernées » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 68). Sur ce point, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de procéder à un contrôle juridictionnel (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.953, précité, paragraphe 16).
16Il convient dès lors, en premier lieu, d'examiner les conséquences d'un refus de l'exequatur de la décision étrangère sur la possibilité d'établissement d'un lien de filiation de l'enfant avec le parent biologique et sur le recours à l'adoption, étant observé que cette dernière procédure ne permet pas de s'assurer du consentement de la mère porteuse, celle-ci étant sans lien de filiation légalement établi avec l'enfant.
17A cet égard, il est de jurisprudence constante que tout acte d'état civil dressé à l'étranger sur le fondement d'un jugement étranger est indissociable de ce dernier (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005, publié ; 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Il s'ensuit qu'en cas de refus de l'exequatur d'un jugement étranger, ni le parent biologique ni le parent d'intention ne pourraient obtenir la transcription, même partielle, de l'acte de naissance étranger établi sur le fondement de ce jugement.
18La voie de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, par le parent d'intention ne serait dès lors pas possible, le lien de filiation avec le parent biologique n'étant, par hypothèse, pas reconnu.
19L'adoption par le parent biologique se heurterait à l'interdiction de principe de l'adoption d'un enfant par son ascendant, empêchant également le recours subséquent à l'adoption précitée par le parent d'intention.
20En l'absence de transcription de l'acte de naissance étranger dans les registres de l'état civil français, il ne serait pas possible non plus de faire mention sur un acte de naissance français d'un acte de reconnaissance ou constatant la possession d'état d'un parent.
21L'option alternative consistant à admettre un exequatur partiel de la décision étrangère afin de permettre la reconnaissance a minima, au regard de son importance en tant qu'élément de l'identité de chacun (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11), du lien de filiation avec le parent biologique tout en refusant celui concernant le parent d'intention, outre qu'il suppose que le premier soit identifié, conduirait à dénaturer le jugement étranger qui, après un examen global de la situation, a établi une filiation sur la base d'un projet parental commun.
22Il en ressort que de telles modalités d'établissement de la filiation ne garantissent ni l'effectivité ni la célérité de sa mise en uvre et ne sont pas conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci étant maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu'il dispose d'ores et déjà d'un lien de filiation établi légalement à l'étranger.
23Il convient, en second lieu, de relever que la procédure d'exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation de l'enfant né par gestation pour autrui, sur le sort de laquelle la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant modifié l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger n'a pas disposé, permet au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. En effet, celui-ci s'exerce sur toute autre atteinte à l'ordre public international de fond, telle la traite d'êtres humains, qui ressortirait des éléments introduits aux débats et porte également sur le respect de l'ordre public international de procédure, dont le contrôle est renforcé dans les conditions rappelées aux paragraphes 28 et 29 de la présente décision. Un tel contrôle répond à la fois à la préoccupation de s'assurer de l'absence de trafics d'enfants exprimée lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 2 août 2021 précitée, à la crainte de fraude à l'adoption internationale, dont la gestation pour autrui, autorisée par certains pays étrangers, diffère dans ses conditions et son traitement, et à la préoccupation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à ses origines.
24Il en résulte qu'en l'absence de procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l'enfant avec ses parents dans des conditions garantissant la sécurité, l'effectivité et la célérité que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant à voir reconnaître son lien de filiation à l'égard de ses parents d'intention, lequel relève du droit fondamental au respect de sa vie privée qui participe de l'ordre public international français, l'assemblée plénière considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général.