Vu l'article 509 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
8Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.
9Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.
10Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
11Après avoir constaté que le jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d'appel, déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 6 avril 2021 instituant une filiation entre l'enfant à naître et MM. [H] et [U], l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière.
12En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.