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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2026, n° 24-18.271

ECLI:FR:CCASS:2026:C100243

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2023) et les productions, le 2 juillet 2020, M. [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], a assigné M. [P], la société Alpes-Maritimes immobilier MCH et M. [Y], agissant en qualité d'administrateur provisoire de cette dernière, en exequatur du jugement du 26 juin 2014 d'un tribunal de commerce russe en ce qu'il a reconnu M. [P] en faillite et a ouvert une liquidation judiciaire à son encontre, de l'ordonnance du 25 juillet 2014 du même tribunal en ce qu'elle a nommé M. [L] liquidateur judiciaire de M. [P], du jugement du même tribunal du 27 décembre 2019 en ce qu'il a poursuivi la liquidation judiciaire de M. [P] et la mission de M. [L], et plus amplement de toute autre décision prolongeant la mission du requérant.

3M. [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] en remplacement de M. [L], conformément à une ordonnance de ce tribunal du 24 septembre 2020, est intervenu volontairement à l'instance et a limité la demande d'exequatur aux seules décisions du 26 juin 2014 et du 24 septembre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [P] fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande d'exequatur formée par M. [C], ès qualités, et de déclarer exécutoires en France la décision de la cour d'arbitrage (ou tribunal de commerce) de Saint-Pétersbourg et de la région de [Localité 1] en date du 26 juin 2014 enregistrée sous le numéro A56 64957/2013, ayant reconnu M. [U] (également connu sous le nom de [P]) insolvable et ayant ouvert sa liquidation judiciaire pour un délai de six mois et l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad le 24 septembre 2020 sous le numéro A56-64957/2013 désignant M. [C] en qualité d'administrateur judiciaire de M. [U] (également connu sous le nom de [P]), alors :

« 1°/ que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de sa conformité à l'ordre public international de procédure ; qu'en l'espèce, M. [P] contestait avoir été touché par une quelconque convocation devant les juridictions étrangères ; qu'en se contentant de relever que les décisions des 26 juin 2014 et 24 septembre 2020 indiquaient que l'heure et l'endroit de l'audience avait été dûment notifiés au débiteur, sans s'assurer que cette notification avait été réellement effectuée, et ce en un temps et selon des modalités propres à permettre à M. [P] de prendre connaissance des instances engagées et de se défendre devant la juridiction russe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 509 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise s'il est démontré que les intérêts légitimes d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; qu'en ne recherchant pas s'il aurait été possible pour M. [P], en l'absence de toute notification des décisions litigieuses, d'en prendre connaissance dans les brefs délais de recours impartis, à savoir un mois (décision du 26 juin 2014) et dix jours (décision du 24 septembre 2020) à compter de leur prononcé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 509 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6Il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de convention internationale, l'exequatur est subordonné à trois conditions, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude.

7Au titre de l'ordre public international de procédure, le juge de l'exequatur doit vérifier, au regard des circonstances particulières de chaque espèce, si les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure, qui incluent le droit à un procès équitable, garanti par le second des textes susvisés.

8Dans l'hypothèse d'une décision rendue par défaut, lorsque le défendeur conteste avoir été convoqué à l'instance à l'étranger, le juge de l'exequatur ne peut se contenter de l'affirmation, par la juridiction étrangère, que la tenue de l'audience a été dûment notifiée au défendeur selon la loi de cet État, sans s'assurer que les modalités de cette notification répondaient effectivement aux exigences d'un procès équitable, le cas échéant en tenant compte de la possibilité qu'a eue le défendeur d'exercer les voies de recours contre la décision, si celle-ci lui avait été notifiée.

9Pour déclarer exécutoires en France les décisions en cause, l'arrêt constate, d'abord, qu'il résulte de leur traduction que l'heure et l'endroit de la tenue de l'audience ont été dûment notifiés au débiteur, ce qui a permis à la juridiction russe d'examiner l'affaire en son absence, conformément à l'article 156 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie. Il en déduit que M. [P] ne saurait se prévaloir d'un défaut de convocation.

10L'arrêt constate, ensuite, que le délai d'appel de la décision en date du 26 juin 2014 était d'un mois à partir de la date de la prise de décision, laquelle est intervenue le 18 juin 2014, et que celui de la décision en date du 24 septembre 2020 était de dix jours à compter de la date de son prononcé final, intervenu le 23 septembre 2020. Il ajoute, enfin, que M. [P] ne saurait tirer argument de la seule absence de signification pour conclure à une violation manifeste de l'ordre public international de procédure, dès lors qu'il s'est initialement désintéressé de l'instance pour laquelle il avait été avisé et qu'il n'a par la suite exercé aucun recours à l'encontre des décisions ayant prolongé la procédure de liquidation judiciaire.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte introductif d'instance avait été porté à la connaissance de M. [P], qui contestait avoir été convoqué dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits, et si tel n'avait pas été le cas, si M. [P] avait eu autrement connaissance de l'instance, de sorte que son droit à un procès équitable avait pu être respecté, nonobstant l'absence de notification des décisions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prend acte que le patronyme de l'appelant est [P] et prononce la mise hors de cause de la société [Y] & associés représentée par M. [V] [Y], l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne in solidum M. [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], M. [L], agissant en qualité d'ancien liquidateur judiciaire de M. [P], et la société Alpes-Maritimes immobilier MCH aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 509 du code de procédure civile

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