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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 2 décembre 2020, n° 18-20.691

ECLI:FR:CCASS:2020:C100747

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.  Si le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, la circonstance qu'une décision étrangère réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu'autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2018), M. E...-Z..., de nationalité française, et Mme I..., de nationalité russe et américaine, se sont mariés à Paris le 28 mai 1991 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par notaire le 21 mai. Ils se sont installés aux Etats-Unis où sont nés leurs deux enfants.

2Mme I... a, le 8 novembre 2001, saisi la Supreme Court de l'Etat de New York d'une requête en divorce. Par « Decision and Order » du 28 juin 2002, le juge Lobis a rejeté la demande de M. E...-Z... tendant à voir dire le contrat de mariage français valide et exécutoire et écarté l'application de ce contrat. Le juge Goodman a ensuite rendu une « Trial Decision » le 3 octobre 2003, puis un « Judgement of Divorce » le 9 janvier 2004, lequel a prononcé le divorce aux torts du mari, confié la garde des enfants mineurs à la mère, avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père, en précisant que la mère devrait consulter le père sur toutes les décisions significatives concernant les enfants mais qu'elle aurait le pouvoir de décision finale, fixé les modalités de contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, alloué à l'épouse une pension alimentaire mensuelle pendant sept ans et statué sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Sur ce dernier point, le jugement a été partiellement réformé par une décision de la cour d'appel de l'Etat de New York du 3 mai 2005, qui a notamment dit que l'intégralité du solde du produit de la vente de l'appartement new-yorkais devait revenir à M. E...-Z....

3Par acte du 9 février 2005, Mme I... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'exequatur des décisions américaines des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 en leurs seules dispositions relatives aux pensions alimentaires. A titre reconventionnel, M. E...-Z... a demandé que soit déclaré inopposable en France le jugement du 28 juin 2002.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. E...-Z... fait grief à l'arrêt de déclarer opposable la décision du juge Lobis du 28 juin 2002 et, en conséquence, celles du juge Goodman relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux, alors :

« 1°/ qu'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu que le défaut d'impartialité du juge Goodman caractérisait une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et partant une violation de l'ordre public international justifiant le refus d'exequatur des décisions que ce dernier avait rendues ; qu'en jugeant ce moyen inopérant, motifs pris que les jugements dont l'exequatur était demandé ayant été frappés d'appel - et (pour l'essentiel) confirmés - il s'en déduisait que d'autres magistrats que le juge Goodman, dont la partialité était alléguée, avaient eu à connaître du litige, après avoir pourtant relevé que ce sont les décisions rendues par ce dernier qui étaient présentées à l'exequatur et sans constater l'impartialité du juge Goodman, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes qui régissent le droit international privé ;

2°/ qu'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu que le défaut d'impartialité du juge Goodman caractérisait une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et partant une violation de l'ordre public international justifiant le refus d'exequatur des décisions que ce dernier avait rendues ; qu'en jugeant ce moyen inopérant, motifs pris que les jugements dont l'exequatur était demandé ayant été frappés d'appel - et (pour l'essentiel) confirmés - il s'en déduisait que d'autres magistrats que le juge Goodman, dont la partialité était alléguée, avaient eu à connaître du litige, tout en accordant l'exequatur en France à des décisions dont elle a elle-même relevé qu'elles avaient été partiellement infirmées aux États-Unis, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui régissent le droit international privé ;

3°/ qu'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge ; que M. Q... E... soutenait, pièces à l'appui, que le défaut d'impartialité du juge Goodman tenait à l'attitude du juge lors de l'audition du 6 mars, au refus d'audition de ses témoins, au refus de production de ses pièces, au refus de ses offres de preuve et, enfin, au refus que le contrat de mariage soit versé aux débats ; qu'en se contentant de juger que les jugements dont l'exequatur était demandé avaient été frappés d'appel et pour l'essentiel confirmés, sans rechercher s'il n'existait pas un défaut d'impartialité du juge Goodman, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes qui régissent le droit international privé. »

Réponse de la Cour

6En application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude.

7Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

8L'arrêt constate, d'abord, par motifs propres et adoptés, qu'après que le juge Lobis eut rejeté la demande de M. E...-Z... tendant à l'application du contrat de mariage français, le juge Goodman a prononcé le divorce des époux et statué sur ses conséquences en ce qui concerne tant la liquidation des intérêts patrimoniaux de ceux-ci que leurs enfants communs. Il relève, ensuite, que la décision du juge Goodman a été frappée d'appel et confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la distribution du solde du produit de la vente de l'appartement de New York. Il ajoute que l'allégation de M. E...-Z... selon laquelle l'appel n'emporterait pas purge des vices affectant la procédure, en l'absence d'effet dévolutif, n'est pas justifiée et se trouve contredite par l'infirmation partielle de la décision déférée et le rejet de la prétention de l'épouse au titre de sa participation à l'aménagement et à la décoration du logement familial. Il retient, encore, que les décisions du juge Goodman, accusé de partialité, relatives à la répartition des biens entre les époux ainsi qu'aux pensions alimentaires dues à l'épouse et pour l'entretien et l'éducation des enfants sont fondées, non sur des considérations générales tenant au sexe des parties ou à leur nationalité, mais sur des critères propres à l'affaire tenant en particulier au train de vie de la famille pendant le mariage, aux choix professionnels faits en commun, aux perspectives de chacun des époux dans ce domaine, aux situations financières des parties et aux besoins des enfants. Il relève, enfin, que les observations formulées par le juge Goodman à l'égard du mari et de son père quant à leur défaut de crédibilité ne peuvent caractériser un défaut d'impartialité, alors que ces critiques se limitaient à certaines de leurs affirmations, notamment celles tenant à la propriété de l'appartement de New York, jugées contradictoires avec d'autres éléments tirés du dossier.

9De ces constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que l'appréciation portée par le juge Goodman sur les affirmations de M. E...-Z... ne révélait aucun parti pris hostile, d'autre part, que les mesures prises étaient fondées sur des éléments objectifs tirés de la situation personnelle des parties, enfin, que l'exercice par M. E...-Z... des voies de recours ouvertes contre ces décisions lui avait permis de faire entendre sa cause devant une autre juridiction dont l'impartialité n'était pas discutée, ce qui était de nature à exclure toute atteinte à ses droits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche rendue inopérante, a exactement déduit l'absence de violation de l'ordre public international de procédure.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

11M. E...-Z... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'un jugement étranger qui écarte, sans aucune raison, un acte authentique français, reçu par un officier public français au nom de la République française est nécessairement contraire à l'ordre public international français, dès lors que la position de l'ordre juridique français, concrétisée dans l'acte authentique, a été une base de prévision pour les parties, prévisions parfaitement légitimes puisque l'acte authentique est valable en France ; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain du 28 juin 2002, qui avait écarté péremptoirement un acte authentique français au motif que « sans la constatation en bonne et due forme requise, qui manque dans le cas de la convention conclue entre les parties, le contrat de mariage était nécessairement invalide », et partant qui violait l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

2°/ qu'à supposer même que le contrat de mariage de séparation de biens par acte authentique français, reçu par un officier public français au nom de la République française, puisse être écarté sans raison par un jugement étranger, ce dernier doit au minimum en tenir compte comme un simple élément d'appréciation de la distribution « équitable » opéré par lui au moment de liquider le régime matrimonial des époux ; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain du 28 juin 2002, qui a écarté le contrat de mariage conclu devant un officier public français en date du 21 mai 1991 par lequel les époux ont expressément adopté le régime de la séparation de biens, sans même en tenir compte comme un simple élément d'appréciation de la distribution « équitable » opéré par lui, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

3°/ que la liberté pour les époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, et partant leur régime matrimonial, est une composante de l'ordre public international français en garantissant la sécurité juridique et le respect des légitimes prévisions des époux ; qu'en l'espèce, au lieu de liquider les intérêts patrimoniaux des époux conformément au droit français de la séparation de biens choisi par les époux, les juges américains ont refusé purement et simplement de prendre en considération le contrat de mariage et la volonté commune des époux ainsi exprimée et ont liquidé leurs intérêts pécuniaires selon les dispositions de la loi de l'État de New York ; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain en date du 28 juin 2002 et les décisions subséquentes des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 relatives à la liquidation des droits, alors que ces décisions américaines violent le principe de libre choix par les époux de leur régime matrimonial, composante de l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé. »

Réponse de la Cour

12Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

13L'arrêt relève, d'abord, que, hormis le fait que le contrat de mariage des époux, lequel n'est pas assimilable à un jugement, a été reçu en France préalablement à leur union qui y a été célébrée et que le mari est de nationalité française, le litige se rattache pour l'essentiel aux Etats-Unis où les époux se sont aussitôt établis et n'ont cessé de résider, où sont nés leurs enfants, où le mari a obtenu des diplômes et développé diverses activités professionnelles et où se situaient les actifs immobiliers du couple au jour de la demande en divorce. Il retient, ensuite, que, pour répartir les biens communs à proportion de 75 % à l'épouse et 25 % au mari, le juge américain qui a procédé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, selon le principe de « la distribution équitable » conformément au régime matrimonial en vigueur de l'Etat de New York, a tenu compte des revenus et charges des parties, des conséquences des choix communs faits pendant le mariage, ainsi que des éléments constants du train de vie des époux. Il ajoute, enfin, qu'au soutien de l'affirmation du caractère prétendument confiscatoire de la distribution réalisée, M. E...-Z... n'a communiqué aucun élément permettant d'apprécier le caractère disproportionné de l'effet des décisions rendues par rapport à la réalité de sa situation financière et patrimoniale.

14En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le litige se rattachait pour l'essentiel aux Etats-Unis et que la décision étrangère, en appliquant la loi du for pour la liquidation des droits patrimoniaux des époux, n'avait pas consacré concrètement une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français, la cour d'appel en a déduit à bon droit, écartant toute inconciliabilité, que ni le principe de la liberté des conventions matrimoniales, d'ordre public en droit interne, ni les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité invoqués, ne pouvaient faire obstacle à la reconnaissance en France des décisions américaines.

15Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16M. E...-Z... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, de sorte qu'un jugement de divorce étranger qui met à néant l'exercice conjoint de l'autorité parentale en donnant à une mère le droit de prendre seule toutes les décisions concernant les enfants, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, porte atteinte au principe essentiel du droit français fondé sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en déclarant opposables en France les dispositions des jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004, après avoir constaté que s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, ces jugements prévoyaient que la décision finale appartiendra à la mère, ce qui n'est pas autre chose que constater que, de jure et de facto, en cas de désaccord, le père se trouve privé de toute autorité parentale, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui régissent le droit international privé ;

2°/ que le principe de non-révision des jugements étrangers n'interdit pas le contrôle de l'ordre public international ; qu'il était soutenu, devant la cour, que les jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 violaient l'ordre public international puisqu'ils violaient le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en écartant ce moyen motif pris qu'il n'appartenait pas au juge de l'exequatur de réviser la décision étrangère ni d'en apprécier le bien-fondé, et en refusant ainsi de rechercher si la circonstance que s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, les jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 prévoyaient que la décision finale appartiendra à la mère, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, ne violaient pas le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a refusé d'exercer le contrôle de conformité du jugement étranger à l'ordre public international et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile et des principes qui régissent le droit international privé. »

Réponse de la Cour

17Si le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, la circonstance qu'une décision étrangère réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu'autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français.

18L'arrêt relève, d'abord, que la décision américaine qui organise le droit de visite et d'hébergement du père, en tenant compte de l'éloignement géographique de celui-ci et conformément à l'accord des parties, lui ménage des rencontres régulières avec ses enfants pendant l'année scolaire et les vacances. Il retient, ensuite, s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, que les jugements américains qui, s'appuyant sur les recommandations d'un expert psychiatre, réservent à la mère la décision finale, en cas de désaccord, soulignent, d'une part, les mauvaises relations entre les parents qui ne sont pas parvenus pendant la procédure de divorce à discuter sur les questions d'éducation, d'autre part, l'intérêt pour les enfants d'éviter des conflits constants concernant leur vie. Il ajoute, enfin, que ces jugements rappellent le devoir de consulter le père, de prendre ses préférences et préoccupations et d'essayer de l'inclure dans les événements significatifs de la vie des enfants.

19En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les mesures relatives aux enfants avaient été arrêtées par référence à leur intérêt supérieur et que les droits du père n'étaient pas méconnus, celui-ci devant, dans tous les cas, être consulté avant toute décision, a exactement retenu que les décisions américaines, en l'absence de violation de l'ordre public international, devaient être reconnues dans l'ordre juridique français.

20Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. Q... E...-Z... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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